Le 6 avril, comme les autres jours, il faut appeler les choses par leur nom !
Par Guy de Boeck, lundi 6 avril 2009 à 23:36 :: liens :: #341 :: rss
15 novembre 1996, République démocratique du Congo : des centaines de milliers de réfugiés, constituant une colonne de 20 km de long près de Goma, sur la route du retour au Rwanda.
De Bruxelles à Kigali, de l'est de la République Démocratique du Congo à l'ouest de la Tanzanie, tous les rwandais commémorent les 15 ans du génocide rwandais. Les médias sont aussi au rendez-vous. Tandis que le pouvoir de Kigali travaille son lobbying auprès des associations juives pour lier le génocide rwandais à la Shoah, tous les esprits ne veulent ni se formater encore moins se laisser influencer.
Des événements qui ont coûté la vie à quelques 800.000 personnes méritent d’être commémorés.
Et il est donc normal que de nombreux journaux consacrent de la place au début, en 1994, des massacres qui devaient endeuiller le Rwanda.
Malheureusement, à cette occasion, on nous serine une fois de plus que ces événements ont été un génocide, ce qui est tout simplement une contre=vérité. On pourrait ne pas y attacher d’importance.
La douleur est la même pour tous les morts, qu’ils soient trépassés dans un génocide, un massacre, un bombardement ou un assassinat.
Je dirais même que le respect dû aux défunts et à la douleur de leur proche inciterait normalement à ne pas faire, à cette occasion, de querelles de vocabulaire qui peuvent passer, en apparence, pour du byzantinisme hors de saison. Mais voilà ! Il y a l’usage que la propagande gouvernementale rwandaise fait de ce mot !
Le mot « génocide » a le don de provoquer une sorte de réflexe conditionné, acquis à propos du génocide des Juifs et largement entretenu par la propagande sioniste : non seulement le survivant d’un génocide a droit à la pitié et à la solidarité – ce qui n’est que justice – mais il est réputé ne pouvoir faire le mal ; il bénéficie en fait d’une impunité que n’ont pas les autres hommes.
Et, bien entendu, l’affirmation contraire est vraie de ceux qui s’opposent à eux : ils sont des « génocidaires » et ne peuvent avoir que tort, intégralement tort, et il faut être de mauvaise foi pour oser insinuer qu’ils pourraient poser un acte valable ou proférer des paroles où il y ait quelque bon sens ! Le résultat de cet usage pervers du mot « génocide » est donc de fournir des armes et des arguments à Paul Kagame, l’un des hommes les plus dangereux de la planète.
Cela étant, il est donc urgent de répéter que, en dehors de toute question de purisme linguistique, il est indu de parler d’un « génocide rwandais en 1994 ». Cette question est indépendante de la question des responsabilités.
Le hasard (en était-ce vraiment un ?) a fait que ce même 6 avril on apprenne que des éléments nouveaux remettraient fondamentalement en question les conclusions auxquelles était arrivé le juge français Bruguière, conclusions dont la plus sensationnelle était d’impliquer Kagame lui-même ou du moins le FPR dans l’assassinat de Juvénal Habyarimana, point de départ des massacres.
Il va de soi, mais il vaut quand même mieux le dire explicitement, que la nature du crime et l’identité du ou des responsables de ce crime sont deux questions différentes.
Quant aux responsabilités, il y a avant tout deux thèses qui s’affrontent :
- la « française », en ce sens que ses principaux promoteurs, comme le juge Bruguière et le journaliste Pierre Péan, viennent de France met en avant un « double génocide » et implique Kagame et le FPR dans leur déclenchement.
- celle défendue par les Rwandais et le TPIR d’Arusha : tous les faits ont été planifiés par un centre de décision (l’Akazu) dont on n’a jamais pu démontrer l’existence d’une façon convaincante.
L’identité des coupables de ce qui fut sans conteste un crime de guerre d’une ampleur sans pareille demeurent donc pour l’instant inconnue. Cela revient à dire qu’i est légitime et logique d’en suspecter tout le monde, ou du moins tous ceux qui ont pu y avoir intérêt, et cela englobe donc et Kagame et le FPR, et l’entourage d’Habyarimana, et les puissances étrangères, la France en particulier.
Cela importe peu ici, car c’est de la nature du crime dont il va être question.
Le 6 avril 1994, l'avion ramenant le général Juvénal Habyarimana d'une conférence à Dar es-Salaam, en Tanzanie, sur les crises au Rwanda et au Burundi est abattu par un missile dont la provenance ne sera jamais confirmée. Le lendemain, les troubles éclatent à Kigali et dans tout le pays. L'avion transportait également le président burundais Cyprien Ntaryamira, investi à la tête de son pays à peine trois mois plus tôt.
Définition
Le génocide a été juridiquement redéfini dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1948. Ce document définit un génocide comme un ensemble d'actes « commis dans l'intention de détruire, tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel ».
L'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide[2] , adoptée par l'assemblée générale des Nations unies, le 9 décembre 1948, affirme :
« Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. »
Cette définition a été reprise dans l'article 6[ du Statut de Rome le 17 juillet 1998, l'acte fondateur de celle-ci définit le crime de génocide. Il précise qu'il s'agit d'un crime se distinguant par :
l'intention d'extermination totale d'une population ;
la mise en œuvre systématique (donc planifiée) de cette volonté.
C'est souvent la contestation de l'un de ces éléments qui fait débat pour la reconnaissance officielle d'un crime en tant que génocide. Il ressort de cette définition que, contrairement aux idées reçues, un génocide n'implique pas nécessairement un critère quantitatif.
Des massacres de masse ne constituent pas forcément un génocide. En pratique cependant, il apparaît que le critère quantitatif est un élément déterminant pour confirmer la volonté d'extermination, « en tout ou en partie ».
Une précédente définition du génocide, décidée lors de la première assemblée générale de l'ONU le 11 décembre 1946, intégrait la destruction d'un groupe politique, à côté des groupes raciaux, religieux et autres. En 1948, le groupe politique disparait de la définition onusienne : ce faisant le génocide quitte la catégorie des crimes contre l'humanité[5]
La qualification de génocide a cependant été utilisée par des juges argentin et chilien contre des tortionnaires des régimes Pinochet et Videla, qui ont tenté d’éliminer radicalement les activistes de gauche, sur le critère de leurs opinions politiques.
De plus, certaines législations nationales sont moins restrictives : c’est le cas du Portugal, du Pérou, du Costa Rica, qui incluent les tentatives de destructions de « groupements politiques » ou de « groupes sociaux ». La législation française est encore plus large, puisqu’elle prévoit que le crime de génocide concerne toute « destruction totale ou partielle [...] d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire » .
Dans la suite du présent texte, nous ne nous occuperons que de la définition ONU de 1948, avec les précisions apportées par le Statut de Rome de la CPI, sans nous occuper de textes nationaux qui peuvent être plus larges, ou du texte de 1946.
Il n’est toutefois pas sans intérêt de noter qu’entre 1946 et 1948, le sens du mot « génocide » a été restreint et que l’on en exclut désormais les crimes visant à l’extermination d’une classe sociale ou d’un groupe politique. Il va de soi que, quand le législateur restreint le sens d’un mot par rapport à une acception auparavant plus large, il convient d’en tenir scrupuleusement compte.
Notons également que si, dans l’imagination populaire, le mot « génocide » est évocateur de « gros tas de cadavres », le nombre n’a en fait rien à y voir. Je tiens à souligner ici avec insistance que je ne remets nullement en cause le fait qu’en 1994 environ 800.000 personnes ont été tuées au Rwanda, ce qui serait du négationnisme.
Je me borne à constater que ce massacre, pour atroce qu’il fût, n’entre pas dans la catégorie des « génocides », pour les raisons que l’on va voir.
A-t-on visé un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ?
Lorsqu’il s’agit de définir les victimes, on rencontre toujours la même formule que celle que je reprends ici à Colette Braeckman : ce furent des « Tutsis mais aussi de nombreux Hutus dits modérés parce qu'ils s'opposaient aux extrémistes ».
Si l’on met de côté une très petite minorité de Twa, tous les Rwandais sont soit Tutsi, soit Hutu. Un monceau de cadavres avec « des Tutsi et de nombreux Hutu », c’est la trace d’un massacre rwandais, et rien d’autre ! Exactement comme si on lâchait une bombe très puissante sur la Belgique : personne ne s’étonnerait alors de trouver « des cadavres de Wallons et de Flamands ».
Pourquoi n’a-t-on jamais été plus précis que ces « Tutsi et de nombreux Hutu » ?
A cette question, il y a plusieurs éléments de réponse :
D’abord : le contexte.
On a fréquemment tendance à oublier que le Rwanda, dès avant le meurtre d’Habyarimana, était an proie à une guerre civile, opposant le FPR, où les exilés Tutsi étaient l’élément dominant, aux troupes du « Hutu Power » en place.
Lors d’une guerre africaine, comme dans toute guerre, on se bat au front mais on s’occupe aussi du moral de l’arrière. Dans ce but, on multiplie les « marches de soutien » et autres manifestations d’appui au pouvoir (entendez : celui qui contrôle la zone où l’on se trouve). Ces manifestations, bien entendu « spontanées » n’en sont pas moins obligatoires, et il est généralement dangereux de s’abstenir d’y participer.
Il faut toutefois se garder aussi d’y participer trop longtemps, quand la fortune des armes semble tourner en faveur de l’autre camp. Cette réflexion était à la portée de pas mal de gens, qui voyant que le FPR avait le dessus, se mirent à s’inquiéter non plus de leur sort le jour même vis-à-vis d’un pouvoir vacillant, mais de leur sort du lendemain, quand il y aurait de nouveaux maîtres.
Et ce fut particulièrement le cas des Tutsi, exposés à être particulièrement mal vus de leurs congénères !
Cela valut aux intéressés d’être portés sur les « listes de suspects » qui, après le meurtre du Président, devinrent des listes de condamnés !
Colette Braeckman, encore, évoque « ces tueurs au regard halluciné, ivres de bière, de chanvre et de haine, ceints d'amulettes, qui brandissaient fusils et longues machettes et traquaient, comme du gibier, leurs voisins tutsis débusqués dans les faux plafonds, les fossés et les fourrés de haies vives ». Et peut-être ne se rend-on pas compte de l’importance qu’a, dans cette phare, le mot « voisins ».
Comme on sortait de 30 ans d’un régime qui avait pratiqué la discrimination envers les Tutsi, tout le monde était plus ou moins étiqueté « ethniquement ». Connaître quelqu’un – a fortiori un voisin que l’on voit tous les jours – revenait donc à savoir s’il était Tutsi ou Hutu. Mais il faut précisément être le voisin pour le savoir, parce qu’il n’y a pas de critère somatique sûr pour distinguer cette appartenance ethnique.
Un Rwandais pris au hasard peut vous dire qui, parmi ses voisins et connaissances, est Tusi et qui, Hutu. Mis devant un groupe de personnes, a fortiori s’ils sont à l’état de cadavres, il restera quia pour la majorité d’entre eux. On peut compter les disparus, mais non les identifier « ethniquement ».
Faisons le bilan : pour les Hutu, certainement, et pour une bonne partie des Tutsi, le facteur déterminant a été POLITIQUE.
Et l’appartenance « ethnique » de la plupart des cadavres anonymes demeurera sans doute un mystère à jamais. Dans ces conditions, il apparaît tout de même comme douteux que le ciblage des massacres aient été effectué sur un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel, condition indispensable pour que l’on puisse parler de génocide ! Peut-on parler de « groupes ethniques » ?
La définition de l’ONU a un peu vieilli puisqu’elle fait appel à l’idée de « races », tombée en désuétude. Le « national » et le « religieux » s’excluent d’eux-mêmes. Il reste donc à se poser la question : a-t-on cherché l’extermination d’un groupe ethnique ?
Au fait, qu’est=ce qu’une ethnie ?
Définition du Petit Robert : Ensemble d'individus que rapproche un certain nombre de caractères de civilisation, notamment la communauté de langue et culture.
Définition du Petit Larousse : Groupement humain qui possède une structure familiale.
Tahar Ben Jelloun : "C'est un groupe d'individus qui ont en commun une langue, des coutumes, des traditions, une civilisation, qu'il transmet de génération en génération."
On ne peut que constater qu’on trouve bien au Rwanda un groupe d'individus qui ont en commun une langue, des coutumes, des traditions, une civilisation… mais ce sont TOUS les Rwandais, Tutsi, Hutu et Twa, qui en font partie ! En fait, ce que l’on continue d’appeler les « ethnies » rwandaises sont depuis longtemps devenues des classes sociales, et même des classes sociales du passé.
On se trouve ici devant une erreur fréquente de l’ethnologie européenne : prendre pour des « essences subsistantes » des concepts africains qui sont essentiellement fluides, temporaires et changeants. J’en ai discuté plus au long ailleurs et n’y reviendrai donc pas en détail.
Voici schématiquement ce dont il s’agit. Il semble bien qu’il faille accepter l’hypothèse d’un peuplement du Rwanda par des groupes différents, arrivant de manière successive.
Les Twa seraient les premiers occupants, suivis par les Hutu. Les Tutsi pasteurs seraient arrivés les derniers, eux aussi en plusieurs vagues, vraisemblablement entre l’an 1000 et l’an 1500 de notre ère.
Les premiers explorateurs allemands sont arrivés au Rwanda tout juste avant 1900. Cela signifie que durant une période que l’on peut estimer selon les cas entre 900 et 400 ans, où ils n’ont pas subi d’influences extérieures, les Rwandais de toutes les « ethnies » ont cohabité.
Cette cohabitation avait lieu entre des groupes qui acceptaient de se marier entre eux, où les hommes étaient polygames et où comme partout, la richesse et la puissance s’exhibent en ayant de nombreuses femmes et concubines, et le pouvoir s’amuse à abuser des femmes.
Ajoutons encore qu’il y a au Rwanda autant de cocus qu’ailleurs, et la conclusion logique qui s’impose est qu’il n’y avait de longtemps plus guère de rapport entre l’appartenance ethnique « officielle » (celle du père) et une quelconque réalité physique.
Les Allemands ont trouvé les Rwandais divisés entre de multiples petits états, les uns Hutu, les autres Tutsi, parmi lesquels celui des « bami » de la famille Nyiginya, dominé par les Tutsi, avait un projet d’unification et d’expansion.
Ce projet plut au colonisateur qui se chargea de le réaliser avec, quand il le fallait, l’appui de ses baïonnettes et de son artillerie. Ce sont les Allemands qui ont créé de toutes pièces un Rwanda unitaire, uniformément soumis au mwami et uniformément dominé par les seuls Tutsi.
Le mandat que les Belges reçurent après la Première Guerre Mondiale de la Société des Nations leur interdisait de changer le système colonial existant, et notamment de diminuer les pouvoirs du Mwami.
Ils n’y songèrent d’ailleurs pas, pour les mêmes raisons que leurs prédécesseurs allemands, un état indigène fort et centralisé faisait leur affaire. C’est donc uniquement durant les 60 années de la colonisation qu’allait prévaloir la situation des Tutsi « aristocrates » privilégiés à tous les points de vue par rapport aux « plébéiens » hutu, qui est à l’origine du contentieux entre les « ethnies ».
Considérer que les Tutsi sont des « envahisseurs étrangers » est un raisonnement du même tonneau que celui qui, au XIX° siècle, voulait faire de la Révolution française le rejet des nobles, « envahisseurs germaniques », par le peuple « gallo-romain ». Ou encore, cela reviendrait à ce que les Anglais se mettent soudain à se massacrer entre Saxons et Normands.
Tous ces raisonnements « ethniques » n’ont qu’un seul but : évacuer au profit de « l’ethnique » la réalité d’affrontements entre classes sociales. Car, à l’indépendance, où les « massacres ethniques ont commencé au Rwanda, les « groupes ethniques n’étaient plus rien d’autre.
Or, le texte ONU de 1948 exclut que l’élimination physique d’une classe sociale soit un génocide, et l’exclut d’autant plus fortement que ce texte est en retrait sur celui de 1946 et que cette exclusion a donc été réfléchie et voulue.
Préméditation
Enfin, le texte tel qu’il est passé dans le statut de Rome créant la CPI et l’interprétation qui en est faite ont introduit l’idée d’une sorte de « préméditation », en soulignant l’aspect « planifié » du génocide.
On se heurte là à l’un des aspects les plus irritants et les plus mystérieux du dossier. En effet, il est difficile d’imaginer que l’élimination de 800.000 personnes en trois mois ait été improvisée. Cela représente en effet près de 9000 meurtres par jour.
Il est aussi fait mention de listes, ce qui est un indice d’organisation. Par contre, cela cadre plutôt mal avec les hordes décrites par Colette Braeckman de gens« hallucinés, ivres et drogués ».
Toujours est=il que l’on a été conduit par la logique a postuler l’existence d’un « centre nerveux » du génocide, dénommé l’Akazu. Mais l’akazu est comme la licorne : ce n’est pas parce qu’on lui a donné un nom qu’elle existe vraiment.
Tous les travaux du TPIR n’ont pas apporté l’ombre du début d’une preuve de son existence.
La planification, donc la préméditation, restent toujours a établir. Et, dans la mesure où l’évolution du texte donne à penser que l’élément « préméditation » est une condition nécessaire pour qu’il y ait génocide, tout comme il l’est pour qu’il y ait assassinat, les raisons de qualifier ainsi les massacres de 1994 en sont encore un eu plus affaiblies.
Résumons nous :
Ce que l’on sait de l’identité des victimes met surtout en évidence que le massacre a été politique avant toute autre considération. Un tel massacre n’est pas un génocide.
Un examen soigneux de ce que sont les Hutu et les Tutsi ne permet pas de les considérer comme des ethnies. Ils ne correspondent pas non plus à des nationalités ou à des appartenances religieuses, pour ne rien dire de la « race » qui n’existe tout simplement pas. Les massacres de 94 ne peuvent donc pas être un génocide.
Si les seuls facteurs ethniques que l’on peut mettre en évidence (langue, culture, traditions,…) sont coextensifs à la nationalité rwandaise, il apparaît par contre que la distinction Tutsi/Hutu a représenté durant la période coloniale une importante distinction de classes sociales.
Et c’est cela qui est à l’origine d’un contentieux dit « ethnique » dont sont sorties les diverses atrocités commises au cours de l’histoire rwandaise.
L’évolution du texte ONU montre que les classes sociales sont explicitement exclues des catégories qui peuvent être victimes d’un génocide.
La préméditation, l’existence d’un « centre nerveux » dit « Akazu » sont des hypothèses de travail du TPIR, fort logiques, peut=être, mais dont il n’y a pas de preuve. Dans la mesure où l’on considérerait qu’il est NECESSAIRE que le massacre ait été prémédité pour être un génocide, force est de convenir qu’à l’heure actuelle les preuves en ce sens font totalement défaut.
En leur absence, mieux vaudrait ne pas parler prématurément de « génocide ». Ce qui a eu lieu est atroce, innommable, terrifiant, monstrueux.
Mais il y a un crime pire, c’est d’en faire un génocide par un mensonge délibéré, à des fins de propagande.
[1] Il est à remarquer que si des faits récents semblent « plomber » le rapport Bruguière, les thèses d’Arusha ont été, elles, non moins « plombées » par Charles Onana.
[2] Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide [archive], approuvée et soumise à la signature et à la ratification ou à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 260 A (III) du 9 décembre 1948, entrée en vigueur le 12 janvier 1951, conformément aux dispositions de l'article XIII
[3] Statut de Rome sur le site de l'ONU [archive]
[4] Naomi Klein (trad. Lori Saint-Martin et Paul Gagné), La Stratégie du choc : la montée d’un capitalisme du désastre (The Shock doctrine. The rise of disaster capitalism), Léméac/Actes Sud, Paris, 2008, 669 p. (ISBN 978-2-7427-7544-6), p 126-129
[5] Article 211,1 du Code pénal [lire en ligne [archive] (page consultée le 11 novembre 2008)].
[6] COLETTE BRAECKMAN : « Il y a 15 ans, le dernier génocide du XXe siècle », lundi 06 avril 2009, 10:22


Commentaires
1. Le mardi 7 avril 2009 à 09:14, par Djamba Yolé, le rédacteur de l'encrier de l'Atlanique Nord
2. Le mardi 7 avril 2009 à 12:42, par Marceline Mundela
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