On s'étonne quand même que deux ex-colonels de la triste Division Spéciale Présidentielle (DSP) de Mobutu réfugiés au Congo-Brazzaville fassent des allers-retours entre Brazzaville et kinshasa sans être inquiétés ? Pour qui roulent-ils ? Le colonel simon Saya, tél: 00242 5483736 et le colonel Bernard Bosomba,tél 00242 5512291 travaillent-ils pour le gouvernement de kinshasa ? Comment parviennent-ils à traverser le fleuve congo: matin-midi et soir sans aucune interpellation ?

Les Principes directeurs du Haut Commissariat pour les Réfugiés (UNHCR) sur les critères et les normes applicables quant à la détention des demandeurs d'asile établissent en principe général que les demandeurs d'asile ne devraient pas être détenus (Principe directeur 2) et qu’il devrait exister une présomption contre la détention (Principe directeur 3). Il ne faudrait procéder à la détention d’un demandeur d’asile que de manière exceptionnelle s’il est prouvé qu’elle est nécessaire comme prévu aux termes du Principe directeur 3 (i)-(iv), et qu’elle est clairement prévue par le droit national conformément aux normes et principes généraux du droit international relatif aux droits humains. Le Principe directeur 3 (iv) prévoit qu’il est possible d'avoir exceptionnellement recours à la détention des demandeurs d'asile « pour protéger la sécurité nationale et l'ordre public ». Cependant, cette exception ne peut s’appliquer que s’il y a des raisons de penser que le demandeur d'asile a des antécédents criminels et/ou des affiliations qui peuvent représenter un risque pour l'ordre public ou la sécurité nationale, au cas où il/elle serait autorisé(e) à entrer sur le territoire de l’État concerné.

Le gouvernement congolais devrait au moins:

1. Veiller à ce que les détenus rdciens soient rapidement traduits en justice pour des infractions clairement définies ou bien alors libérer dans l’attente d’un jugement ;

2. Veiller à ce que les détenus congolais de kinshasa soient autorisés à introduire un recours devant un tribunal indépendant afin de contester la légalité de leur détention. Les tribunaux chargés d’examiner la légalité des détentions doivent être habilités à ordonner la libération des détenus si leur détention est considérée comme illégale ;

3. Veiller à ce que la légalité et la nécessité de la détention provisoire fassent régulièrement l’objet d’un examen par des autorités judiciaires compétentes.

4. Aux termes du droit international relatif aux droits humains, tout détenu a le droit de contester la légalité de sa détention. S’il n’est pas inculpé d’une infraction pénale clairement définie et s’il n’est pas jugé dans un délai raisonnable, tout détenu doit être libéré.

5.Les autorités doivent veiller à ce que le droit de tout détenu à un procès équitable soit pleinement protégé, notamment le droit d’être immédiatement informé des inculpations dont il fait l’objet, le droit d’être rapidement présenté devant un juge et le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou d’être remis en liberté.

Le cas de nos compatriotes au DCRM à Brazzaville prouve à dessein que les droits des détenus à un procès équitable ont été violés, notamment le droit de tout détenu d’être immédiatement informé des raisons de son arrestation et de sa détention ainsi que des inculpations dont il fait l’objet, le droit d’être présenté devant un juge, celui d’être informé au moment de son arrestation de son droit à bénéficier d’un avocat et le droit d’entrer rapidement en contact avec son avocat.

Monsieur Nsami, le directeur de la DCRM comprendra-t-il qu'il ne peut détenir illégalement les rdciens dans son goulag tropical sans aucun jugement ?