Article 55

RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS DE L’ETAT DE RÉSIDENCE

1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’Etat de résidence. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.

2. Les locaux consulaires ne seront pas utilisés d’une manière incompatible avec l’exercice des fonctions consulaires.

3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article n’excluent pas la possibilité d’installer, dans une partie du bâtiment où se trouvent les locaux du poste consulaire, les bureaux d’autres organismes ou agences, à condition que les locaux affectés à ces bureaux soient séparés de ceux qui sont utilisés par le poste consulaire. Dans ce cas, lesdits bureaux ne sont pas considérés, aux fins de la présente Convention, comme faisant partie des locaux consulaires.

Article 56

ASSURANCE CONTRE LES DOMMAGES CAUSÉS AUX TIERS

Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière d’assurance de responsabilité civile pour l’utilisation de tout véhicule, bateau ou aéronef.

Article 57

DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À L’OCCUPATION PRIVÉE DE CARACTÈRE LUCRATIF

1. Les fonctionnaires consulaires de carrière n’exerceront dans l’Etat de résidence aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel.

2. Les privilèges et immunités prévus au présent chapitre ne sont pas accordés :

a) Aux employés consulaires et aux membres du personnel de service qui exercent dans l’Etat de résidence une occupation privée de caractère lucratif;89 Relations consulaires

b) Aux membres de la famille d’une personne mentionnée à l’alinéa a du présent paragraphe et aux membres de son personnel privé;

c) Aux membres de la famille d’un membre du poste consulaire qui exercent eux-mêmes dans l’Etat de résidence une occupation privée de caractère lucratif.

Chapitre III. Régime applicable aux fonctionnaires consulaires honoraires et aux postes consulaires dirigés par eux.

Article 58

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES FACILITÉS, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

1. Les articles 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 et 39, le paragraphe 3 de l’article 54 et les paragraphes 2 et 3 de l’article 55 s’appliquent aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces postes consulaires sont réglés par les articles 59, 60, 61 et 62.

2. Les articles 42 et 43, le paragraphe 3 de l’article 44, les articles 45 et 53 et le paragraphe 1 de l’article 55 s’appliquent aux fonctionnaires consulaires honoraires. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces fonctionnaires consulaires sont réglés par les articles 63, 64, 65, 66 et 67.

3. Les privilèges et immunités prévus dans la présente Convention ne sont pas accordés aux membres de la famille d’un fonctionnaire consulaire honoraire ou d’un employé consulaire qui est employé dans un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.

4. L’échange de valises consulaires entre deux postes consulaires situés dans des pays différents et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires n’est admis que sous réserve du consentement des deux Etats de résidence.

Article 59

PROTECTION DES LOCAUX CONSULAIRES

L’Etat de résidence prend les mesures nécessaires pour protéger les locaux consulaires d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire et empêcher qu’ils ne soient envahis ou endommagés et que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.90 Relations consulaires.

Article 60

EXEMPTION FISCALE DES LOCAUX CONSULAIRES

1. Les locaux consulaires d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire, dont l’Etat d’envoi est propriétaire ou locataire, sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

2. L’exemption fiscale prévue dans le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après les lois et règlements de l’Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l’Etat d’envoi.

Article 61

INVIOLABILITÉ DES ARCHIVES ET DOCUMENTS CONSULAIRES

Les archives et documents consulaires d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent, à condition qu’ils soient séparés des autres papiers et documents et, en particulier, de la correspondance privée du chef de poste consulaire et de toute personne travaillant avec lui, ainsi que des biens, livres ou documents se rapportant à leur profession ou à leur commerce.

Article 62

EXEMPTION DOUANIÈRE

Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’Etat de résidence accorde l’entrée ainsi que l’exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour les objets suivants, à condition qu’ils soient destinés exclusivement à l’usage officiel d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire : les écussons, pavillons, enseignes, sceaux et cachets, livres, imprimés officiels, le mobilier de bureau, le matériel et les fournitures de bureau, et les objets analogues fournis au poste consulaire par l’Etat d’envoi ou sur sa demande.

Article 63

PROCÉDURE PÉNALE

Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire honoraire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les 91 Relations consulaires égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire honoraire en raison de sa position officielle et, sauf si l’intéressé est en état d’arrestation ou de détention, de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions consulaires. Lorsqu’il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire honoraire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.

Article 64

PROTECTION DU FONCTIONNAIRE CONSULAIRE HONORAIRE

L’Etat de résidence est tenu d’accorder au fonctionnaire consulaire honoraire la protection qui peut être nécessaire en raison de sa position officielle.

Article 65

EXEMPTION D’IMMATRICULATION DES ÉTRANGERS ET DE PERMIS DE SÉJOUR

Les fonctionnaires consulaires honoraires, à l’exception de ceux qui exercent dans l’Etat de résidence une activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour.

Article 66

EXEMPTION FISCALE

Le fonctionnaire consulaire honoraire est exempt de tous impôts et taxes sur les indemnités et les émoluments qu’il reçoit de l’Etat d’envoi en raison de l’exercice des fonctions consulaires.

Article 67

EXEMPTION DES PRESTATIONS PERSONNELLES

L’Etat de résidence doit exempter les fonctionnaires consulaires honoraires de toute prestation personnelle et de tout service d’intérêt public, de quelque nature qu’il soit, ainsi que des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

Article 68

CARACTÈRE FACULTATIF DE L’INSTITUTION DES FONCTIONNAIRES

Chaque Etat est libre de décider s’il nommera ou recevra des fonctionnaires consulaires honoraires.92 Relations consulaires

Chapitre IV. Dispositions générales

Article 69

AGENTS CONSULAIRES NON CHEFS DE POSTE CONSULAIRE

1. Chaque Etat est libre de décider s’il établira ou admettra des agences consulaires gérées par des agents consulaires n’ayant pas été désignés comme chefs de poste consulaire par l’Etat d’envoi.

2. Les conditions dans lesquelles les agences consulaires au sens du paragraphe 1 du présent article peuvent exercer leur activité, ainsi que les privilèges et immunités dont peuvent jouir les agents consulaires qui les gèrent, sont fixés par accord entre l’Etat d’envoi et l’Etat de ré- sidence.

Article 70

EXERCICE DE FONCTIONS CONSULAIRES PAR UNE MISSION DIPLOMATIQUE

1. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent également, dans la mesure où le contexte le permet, à l’exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique.

2. Les noms des membres de la mission diplomatique attachés à la section consulaire ou autrement chargés de l’exercice des fonctions consulaires de la mission sont notifiés au Ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère.

3. Dans l’exercice de fonctions consulaires, la mission diplomatique peut s’adresser :

a) Aux autorités locales de la circonscription consulaire;

b) Aux autorités centrales de l’Etat de résidence si les lois, règlements et usages de l’Etat de résidence ou les accords internationaux en la matière le permettent.

4. Les privilèges et immunités des membres de la mission diplomatique, mentionnés au paragraphe 2 du présent article, demeurent déterminés par les règles du droit international concernant les relations diplomatiques.

Article 71

RESSORTISSANTS OU RÉSIDENTS PERMANENTS DE L’ETAT DE RÉSIDENCE

1. A moins que des facilités, privilèges et immunités supplémentaires n’aient été accordés par l’Etat de résidence, les fonctionnaires consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence ne bénéficient que de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité personnelle pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de 93 Relations consulaires leurs fonctions et du privilège prévu au paragraphe 3 de l’article 44. En ce qui concerne ces fonctionnaires consulaires, l’Etat de résidence est également tenu par l’obligation prévue à l’article 42. Lorsqu’une action pénale est engagée contre un tel fonctionnaire consulaire, la procédure doit être conduite, sauf si l’intéressé est en état d’arrestation ou de dé- tention, de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions consulaires.

2. Les autres membres du poste consulaire qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence et les membres de leur famille, ainsi que les membres de la famille des fonctionnaires consulaires visés au paragraphe 1 du présent article, ne bénéficient des facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît. Les membres de la famille d’un membre du poste consulaire et les membres du personnel privé qui sont eux-mêmes ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence ne bénéficient également des facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît. Toutefois, l’Etat de résidence doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’exercice des fonctions du poste consulaire.

Article 72

NON-DISCRIMINATION

1. En appliquant les dispositions de la présente Convention, l’Etat de résidence ne fera pas de discrimination entre les Etats.

2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires :

a) Le fait pour l’Etat de résidence d’appliquer restrictivement l’une des dispositions de la présente Convention parce qu’elle est ainsi appliquée à ses postes consulaires dans l’Etat d’envoi;

b) Le fait pour des Etats de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou par voie d’accord, d’un traitement plus favorable que ne le requièrent les dispositions de la présente Convention.

Article 73

RAPPORT ENTRE LA PRÉSENTE CONVENTION ET LES AUTRES ACCORDS INTERNATIONAUX

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux autres accords internationaux en vigueur dans les rapports entre les Etats parties à ces accords.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empê- cher les Etats de conclure des accords internationaux confirmant, complétant ou développant ses dispositions, ou étendant leur champ d’application.94 Relations consulaires

Chapitre V. dispositions finales

Article 74

SIGNATURE

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spé- cialisée ainsi que de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice et de tout autre Etat invité par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir partie à la Convention, de la manière suivante : jusqu’au 31 octobre 1963, au Ministère fédéral des affaires étrangères de la République d’Autriche, et ensuite, jusqu’au 31 mars 1964, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.

Article 75

RATIFICATION

La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 76

ADHÉSION

La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 74. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 77

ENTRÉE EN VIGUEUR

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhé- reront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.95 Relations consulaires

Article 78

NOTIFICATIONS PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 74 :

a) Les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion, conformément aux articles 74, 75 et 76;

b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément à l’article 77.

Article 79

TEXTES FAISANT FOI

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 74.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. FAIT à Vienne le vingt-quatre avril mil neuf cent soixante-trois. 2. Protocole de signature facultative concernant l’acquisition de la nationalité

Fait à Vienne le 24 avril 1963*

Les Etats parties au présent Protocole et à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, ci-après dénommée « la Convention », qui a été adoptée par la Conférence des Nations Unies tenue à Vienne du 4 mars au 22 avril 1963,

Exprimant leur désir d’établir entre eux des normes relatives à l’acquisition de la nationalité par les membres du poste consulaire et les membres de leur famille vivant à leur foyer,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier

Aux fins du présent Protocole, l’expression « membres du poste consulaire » a le sens qui lui est donné dans l’alinéa g du paragraphe 1 * Entré en vigueur le 19 mars 1967. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 469.