Kinshasa: 4 ans après son exil forcé en Grande Bretagne, le Pasteur Theodore Ngoy fait trembler les Joséphistes lors de son passage à la CENI pour déposer sa candidature !
Par Freddy Mulongo, mercredi 21 septembre 2011 à 15:43 :: radio :: #1740 :: rss

Le Pasteur Théodore Ngoy au Parlement provincial du Katanga.Photo Réveil-FM,archives.
Intelligent et instruit, il a une licence en sciences politiques de l’Université de Lubumbashi (UNILU), licencié en Droit de l’Université Protestante du Congo, un DES en droit pénal et criminologie de l’UNIKIN, Doctorant en droit de l’UNIKIN, il vient d’achever une thèse en anglais, en "international criminal proceedings" (‘LLM by Research thesis’ équivalent à l’ancien doctorat de troisième cycle) à Oxofrd Brookes University. Conseil à la Cour Pénale Internationale (CPI), il venait de faire un examen critique de la décision de la CPI sur le rejet par la Cour de la demande de liberté provisoire de Jean Pierre Bemba comme vous le lirez dans sa lettre ci-dessous. C’est par cette lettre que le Pasteur et avocat Théodore Ngoy avait annoncé son retour sur sa terre natale le 11 Septembre 2011. Dans cette lettre, l’homme de Dieu disait par exemple ce qui suit :« en tant que citoyen congolais, en dépit du fait que je ne partage pas toujours la vision et les choix politiques du Chef de l’Etat, j’ai le droit de sortir de mon pays et d’y revenir sans aucune restriction. Par ailleurs, c’est une grave violation de la Constitution que de m’avoir contraint à vivre en exil[1].Il est important de rappeler que le Président de la République doit respecter son serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Dans cette optique, je considère que c’est à la fois mon droit et mon devoir de regagner le pays pour y participer au débat national sur le devenir du pays à l’occasion de prochaines élections. J’ai donc décidé par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et sur la base de mes droits constitutionnels et légaux de revenir ce dimanche 11 septembre 2011 pour m’enrôler et déclarer ma candidature. J’ose espérer que le Président de la République, en sa qualité de garant constitutionnel de ces droits protégera mon droit de circuler librement et de vivre libre. Je vous invite en tant que président de l’institution chargée d’assurer la liberté de ma candidature de discuter avec le Chef de l’Etat qui a autorité sur la police, l’armée et les services de sécurité, les Présidents de deux chambres, etc., de l’exigence constitutionnelle et légale de me laisser en vie et libre. Si je restais libre et en vie, je croirais alors les paroles du professeur Boshab, lorsqu’il était sans fonction et joignable, par lesquelles il jurait que le Président de la République n’avait rien avoir avec la destruction méchante dont nous parlons et qu’il veillerait que à ce que tout me soit restitué y compris mon mandat de député et que ma vie et ma liberté seraient protégées, si je revenais au pays. Par contre, si j’étais l’objet d’une quelconque vilaine action: une attaque, une arrestation voire la mort, mon sang retomberait sur le Chef de l’Etat, sur toute sa famille biologique et politique de génération en génération (2 Samuel 3 : 12-39). Car si j’ai décidé de regagner mon pays en vertu du droit congolais, je reviens au Congo en vérité au Nom du Seigneur, par la foi en Lui (Psaumes 118 : 26 ; Mathieu 23 :39) ».
Réveil FM international vous propose la lecture in extenso de la lettre du Pasteur Théodore Ngoy à Daniel Ngoy Mulunda à qui il lui a dit d’avoir le courage de mettre le nom de Tshisekedi dans la bouche pour le proclamer Président de la République, si ce dernier gagnait les élections de novembre prochain.
Réveil FM International vous montrera bientôt des images du Pasteur Théodore Ngoy qui s’est ménagé un petite espace dans sa maison incendiée, C’est là qu’il vit en attendant que les autorités congolaises honorent leur rang en assumant la responsabilité administrative de L’Etat qui leur impose de réparer la maison détruite par le général John Numbi. Théodore Ngoy réclame aussi de reprendre sa place au sein de son parlement au katanga et toucher ses salaires à l’exemple Jean Pierre Bemba, lequel malgré les poursuites dont il fait l’objet devant la CPI est toujours sénateur et touche ses salaires.
Finalement, nonobstant des titres des journaux et des chaînes de télévision annonçant le Pasteur Théodore Ngoy aux présidentielles, les Joséphistes peuvent souffler : Cette fois-ci Théodore Ngoy est plutôt candidat à la députation nationale pour la ville de Lubumbashi.
Voici à présent la lettre adressé au Président de la CENI par le Pasteur Théodore Ngoy en marge de son retour au pays natal.
N/Réf. : P/TN/001/11
A Monsieur le Président de la Commission Nationale Electorale Indépendante (CENI) à Kinshasa / Gombe
Monsieur le Président,
Concerne : Protection par la CENI du droit du Sénateur JP Bemba et du Députe provincial du Katanga Théodore Ngoy de participer à la direction des affaires politiques du pays en vertu de la Constitution et de la Loi électorale
J’ai l’honneur de prier la CENI de bien vouloir examiner l’objet sous rubrique en vertu, notamment, des dispositions des articles 5, 17 dernier alinéa, 30 et 211 de la Constitution[1], 2 et 5 à 10 de la Loi électorale[2], 29 et 30 de la Loi organique relative à la CENI[3] et 25 du Pacte International relatif aux Droits Civils Politiques [4].
Je vous adresse la présente en ma qualité de Président de C.Just ONGD, qui, comme vous le savez défend ce qui est juste c’est à dire ce qui est conforme à la Constitution, aux lois nationales et internationales dans leur esprit et leur lettre. Dans le cas d’espèce, j’expose les faits puis le droit justifiant la nécessité d’une décision républicaine d’apaisement que la CENI pourrait prendre en consultation avec le Président de la République, les bureaux du Senat et de l’Assemblée Nationale pour d’une part, permettre au Sénateur Jean-Pierre Bemba de déposer sa candidature en l’exemptant de l’obligation de se rendre au Congo en vue de s’y enrôler, préalablement et d’autre part d’assurer la régularité du scrutin en garantissant la liberté de ma candidature.
Cette garantie implique que ma vie et ma liberté ne seront pas en danger à mon arrivée sur le territoire congolais ce dimanche 11 septembre 2011 pour déposer ma candidature. Par ailleurs, il serait de bonne politique, en accord avec la Constitution et les lois y relatives que de me permettre de reprendre ma place au sein de l’Assemblée provinciale du Katanga et que l’Etat assume sa responsabilité administrative en finançant tous les travaux de reconstruction de l’Eglise de la Gombe, de mon cabinet d’avocat et de ma résidence sise 10 Avenue des Orangers dans la Commune de la Gombé, détruits méchamment par des soldats aux ordres du Général John Numbi soutenus par des éléments de la Gardes Présidentielle en date du 23 mars 2011 pour me punir, selon les militaires qui ont fait le coup, du ‘crime d’avoir fait alliance avec Jean-Pierre Bemba au second tour de l’élection présidentielle, alors que je suis muluba du Katanga’[5].
1. Raisons d’une décision politique sur le cas Bemba
1.1 Les faits
Légitimement désireux de prendre part au processus électoral en cours, le Sénateur JP Bemba a par ses conseils a en date du 10 Juin 2011 saisi la Cour Pénale International (CPI) d’une "demande d’autorisation de sortie sous le bénéfice de l’extrême urgence pour [lui] permettre […] d’accomplir ses devoirs civiques en République démocratique du Congo". En réponse, considérant ‘qu’il existe un risque significatif que l’accusé ne revienne pas comparaître pour la suite de son procès s’il bénéficiait d’une mise en liberté provisoire sur le territoire et qu’ il risquerait de compromettre le déroulement des procédures de la Cour en exerçant des pressions sur les témoins’[6], la Cour a décidé de rejeter la requête de M. Bemba. En outre, la Cour a considéré que l’impossibilité pour M.Bemba de prendre part aux élections présidentielles et législatives de Novembre prochain, du fait qu’il ne pouvait se rendre en RDC pour son enrôlement préalable, était, à la lumière de la version anglaise qui fait autorité, une inévitable conséquence de son statut d’individu contre lequel de charges graves avaient été confirmées[7].
1.2 Le Droit
Il s’agit ici de mener une courte discussion sur une question essentielle du droit applicable devant la Cour et son entendement en droit congolais avant de conclure sur la nécessité pour les instituions républicaines de la RDC de prendre une décision plus politique que juridique qui honorera les décideurs actuels et le pays.
S’agissant du droit de la Cour, il ya lieu d’observer d’abord que la Cour, dans sa décision sus-évoquée n’a en aucun cas remis en cause le droit de M. Bemba d’exercer ses droits civiques et politiques. Ce dernier, en effet, est un accusé devant la Cour et non un condamné; et en tant que tel, il est présumé innocent et devrait être traité comme tel, non seulement par la Cour mais aussi par toutes les autorités officielles c’est à dire celles qui ont le pouvoir de déclencher l’action de la Cour. Il s’agit principalement des membres du Conseil de Sécurité des Nations Unies, des autorités officielles des Etats parties au Statut de Rome dont la RDC et du Procureur de la Cour jusqu'à ce que ce dernier qui seul porte la charge de la preuve, ait convaincu la Cour au delà du doute raisonnable que l’accusé a effectivement commis les fait criminels dont le Procureur l’accuse[8].
De ce point de vue, la Cour semble avoir erré en droit en affirmant que M. Bemba était empêché de prendre part aux élections prochaines en RDC par son statut d’individu contre lequel de charges graves avaient été confirmées. En réalité seuls les risques de fuite et/ou d’interférence avec les témoins constituent les raisons à cause desquelles M. Bemba restait en détention[9] avec pour conséquence l’impossibilité pour lui de se rendre en RDC pour y participer au processus électoral en cours.
En effet, en conformité avec toutes les décisions prises à ce jour par la Cour sur la question de la présomption d’innocence et à la lumière des droits de l’homme internationalement reconnus, et comme suggéré par Andrew Ashworth[10], par exemple, comme tous les autres suspects and accusés détenus préventivement, Bemba a le statut juridique d’un individu présumé innocent et qui devrait être traité comme tel avant une décision de la Cour qui le condamnerait en dernière instance et qui serait devenue irrévocable[11].
Et, comme je le soulignais précédemment, ce statut s’impose aussi aux autorités publiques congolaises en leur qualité de représentants d’un Etat Partie au Statut de Rome ayant le pouvoir de mettre en action l’action de la Cour[12].
En outre, quoique n’ayant pas été définie ni ses modalités d’application précisées en procédure pénale congolaise[13], la présomption d’innocence est en droit congolais un principe constitutionnel formulé, par ailleurs de façon heureuse[14].
Par conséquent, il serait de bonne politique de favoriser la réconciliation en permettant a Mr. Bemba de présenter sa candidature en l’exemptant de l’obligation de s’enrôler préalablement ou d’envoyer un délégué de la CENI le rencontrer au Centre de détention pour lui permettre de s’enrôler compte tenu d’une part de son statut constitutionnel d’innocent jusqu’à preuve du contraire et d’autre part de l’engagement de l’Etat congolais, en vertu, notamment de l’article 25 du Pacte International relatif aux Droit Civils et Politiques de ne priver personne de façon déraisonnable de son droit de se faire élire.
2. Le cas Théodore Député Provincial du Katanga
2.1. Les Faits
Comme vous le savez, je me suis rendu en Europe avec l’autorisation de l’Assemblée Provinciale dont je suis membre pour nouer des contacts parlementaires. Le 23 mars 2011, j’ai appris par téléphone alors que je me trouvais en Grande Bretagne, que des soldats de John Numbi appuyées par des éléments de la Garde Présidentielle ont pillé ma résidence, mon cabinet d’avocat et l’Eglise de la Gombe avant de les incendier au motif que j’avais, en tant que Mulubakat, offensé le Chef de l’Etat en signant un accord politique avec Jean-Pierre Bemba, un ressortissant de l’Equateur, au second tour de l’élection présidentielle de 2006, accord qui avait donné naissance, sur mon idée et ma proposition à la naissance de l’Union pour la Nation (UN).
Il est vrai que vous-même, avant mon départ pour le Katanga, lors de la campagne du second tour, en présence, notamment de son Excellence le Cardinal Monsengwo et du Gouverneur Jean-Claude Masangu, au deuil de la grand-mère de ce dernier, vous m’aviez promis que des gens me lapideraient pour n’avoir pas choisi Joseph Kabila.
Malgré vos menaces et la violence verbale et physique dont je fus effectivement victime dans la ville de Lubumbashi de la part de Vital Kamerhe alors passionné directeur de campagne du candidat Joseph Kabila, de Kyungu wa Kunwanza et de Moise Katumbi, je fus élu avec de nombreuses voix. En Novembre 2007, je contactais le confrère Nkulu Kilombo par téléphone pour lui faire part de mon intention de retourner dans mon pays et de la nécessité de discuter avec le Chef de l’Etat de ma sécurité dans l’hypothèse de mon retour au pays et de la reconstruction par l’Etat de mon bien immobilier détruit par des éléments de l’armée congolaise, Me Nkulu, alors Ministre d’Etat à la présidence me dit, sur un ton moqueur : "Écrivez au ministre d’Etat !".
Naturellement je déclinais sa demande. Immédiatement il ordonna à Kyungu wa Kumuanza de mettre fin à mon mandat de Député. Ce dernier annonça subséquemment d’une manière cavalière à la presse que mon mandat avait été invalidé.
2.2 Le Droit.
Je me permets d’affirmer que j’ai le droit constitutionnel de regagner mon pays et que Le Chef de l’Etat a l’obligation de garantir par tous le respect de ce droit, la CENI aussi en sa qualité de garant de la régularité du processus électoral. J’affirme aussi qu’il serait juste et équitable de me rétablir dans mon mandat de députe provincial du Katanga avec effet à la date du 15 Novembre 2007. Enfin, en vertu de sa responsabilité administrative a l’obligation financer tous les travaux de réfection de ma résidence, de mon cabinet d’avocat et de l’Eglise de la Gombe et me restituer le véhicule et plusieurs autres biens (dont certains d’une valeur inestimable) emportés par la soldatesque congolaise.
S’agissant de mon droit de retourner au pays, j’observe que la plupart des collaborateurs et proches du Chef de l’Etat m’imposent de négocier mon retour. L’un d’eux, et non le moindre, dont je tais le nom, pour le moment, m’a, par un message (sms) en anglais, dit que je ne savais pas faire des compromis ; j’étais trop rigide et ce c’est ce qui selon lui expliquait ‘ma chute’. En réalité, en tant que citoyen congolais, en dépit du fait que je ne partage pas toujours la vision et les choix politiques du Chef de l’Etat, j’ai le droit de sortir de mon pays et d’y revenir sans aucune restriction. Par ailleurs, c’est une grave violation de la Constitution que de m’avoir contraint à vivre en exil[15].
Il est important de rappeler que le Président de la République doit respecter son serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Dans cette optique, je considère que c’est à la fois mon droit et mon devoir de regagner le pays pour y participer au débat national sur le devenir du pays à l’occasion de prochaines élections.
J’ai donc décidé par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et sur la base de mes droits constitutionnels et légaux de revenir ce dimanche 11 septembre 2011 pour m’enrôler et déclarer ma candidature. J’ose espérer que le Président de la République, en sa qualité de garant constitutionnel de ces droits protégera mon droit de circuler librement et de vivre libre.
Je vous invite en tant que président de l’institution chargée d’assurer la liberté de ma candidature de discuter avec le Chef de l’Etat qui a autorité sur la police, l’armée et les services de sécurité, les Présidents de deux chambres, etc., de l’exigence constitutionnelle et légale de me laisser en vie et libre.
Si je restais libre et en vie, je croirais alors les paroles du professeur Boshab, lorsqu’il était sans fonction et joignable, par lesquelles il jurait que le Président de la République n’avait rien avoir avec la destruction méchante dont nous parlons et qu’il veillerait que à ce que tout me soit restitué y compris mon mandat de député et que ma vie et ma liberté seraient protégées, si je revenais au pays. Par contre, si j’étais l’objet d’une quelconque vilaine action: une attaque, une arrestation voire la mort, mon sang retomberait sur le Chef de l’Etat, sur toute sa famille biologique et politique de génération en génération (2 Samuel 3 : 12-39).
Car si j’ai décidé de regagner mon pays en vertu du droit congolais, je reviens au Congo en vérité au Nom du Seigneur, par la foi en Lui (Psaumes 118 : 26 ; Mathieu 23 :39)...
En ce qui concerne mon rétablissement dans mon mandat de député, il conviendrait de souligner que la décision prise pat l’Assemblée provinciale et qui m’a jamais été signifiée ne m’est pas opposable. L’invalidation concerne la découverte dans la suite dans le chef d’un député ou sénateur élu de l’absence d’une des conditions d’éligibilité prévues à l’article 102 de la Constitution lequel est applicable aux député provinciaux et qui traite de la nationalité, de l’âge, de l’exercice des droits civils ou politiques et des cas d’exclusion.
Mon cas ne rentrant dans aucune de ces hypothèses, la décision qui avait été prise le 15 Novembre 2007 est nulle et de nul effet, depuis cette date. Par contre l’assemblée aurait pu examiner ma lettre de justification d’absence et de demande d’autorisation sur pied de l’article 110 al 6 qui prévoit la fin du mandat du député ou du sénateur absent, sans justification ni autorisation.
Mais ma lettre n’avait jamais été soumis par le bureau de l’assemblée à l’examen de la plénière. Par ailleurs, il est de notoriété publique que le Sénateur Bemba qui n’a jamais participé à une séance su Senat du fait des poursuites dont il fait l’objet devant la CPI est toujours sénateur et continue à recevoir sa rémunération.
Il n’est donc pas juste et équitable de me priver de mandat en violation de la constitution et de cette jurisprudence Bemba après avoir, par ailleurs dirigé en qualité de président élu les travaux d’élaboration du règlement de cette même assemblée. Je prie donc le Président de la République d’ordonner mon rétablissement dans mon mandat avec effet à la date du 15 Novembre 2007.
S’agissant, enfin de la réfection de ma résidence, de l’Eglise de la Gombe et de mon cabinet d’avocat détruit méchamment par la soldatesque aux ordres du général John Numbi, la responsabilité administrative de l’Etat Congolais est en l’occurrence de plein droit et d’ordre public[16].
Il serait donc pour juste pour l’Etat de financer tous les travaux de réfection, et de me restituer la valeur tous mes biens meubles emportés par des soldats y compris mon véhicule dont se servirait à l’heure actuelle un officier de la Garde Présidentielle.
En attendant, je me contenterai, à mon retour, de vivre dans ces lieurs dévastés, dans la partie réparable à ce jour, selon mes moyens. C’est là que je continuerai a prêcher la Parole du Seigneur.
C’est là aussi que je compte finir le deuil de ma mère, Muleka Azuludi wa Mutonkole, qui n’a pas pu tenir sans savoir si elle reverrait un jour son fils. Une semaine avant sa mort, elle m’a dit : je ne peux plus de ne pas savoir si tu es vivant, si tu reviendras un jour; je pars. Je pensais qu’elle blaguait.
J’avais tort. Une semaine après, elle n’était plus. On me conseilla de ne pas oser revenir, là ce moment à. Je pense aussi à Néné Mustshipay assassinée près de l’Eglise par la garde de John Numbi, laissant sans consolation ses quatre enfants et son mari Chrstophe Muthipay.
Ce dernier avait eu son bras brisé intentionnellement par les mêmes soldats du fait qu’il travaillait pour moi.
J’irai ensuite à Lubumbashi pour consoler ma famille du trépas de ma mère et de ma si longue absence loin de notre terroir, si les institutions républicaines acceptent, avec l’appui de la CENI dans on rôle d’assurer la régularité du processus et des élections apaisées, de me lasser la vie et la liberté...
C’est dans cette espérance, que je prépare mon retour.
Je vous encourage à œuvrer pour faire triompher la vérité des urnes en dépit des relations fortes qui vous lient au Président de la République sortant, Joseph Kabila Kabange. Si c’est lui, qui en fin de compte l’emporte, ayez le courage de le proclamer vainqueur en toute conscience pure devant Dieu et l’histoire. Mais si un autre l’emporte, en l’occurrence Etienne Tshisekedi wa Mulumba, si l’on considère l’enthousiasme populaire qu’il suscite, ayez le courage de prononcer son nom dans votre bouche devant Dieu et l’histoire et de le proclamer vainqueur.
Il est vrai qu’entre ce moment et celui de l’élection effective, celui de ces deux candidats qui saura capter l’humeur des électeurs et la garder vivace jusque dans les urnes mais aussi l’humeur ‘internationale’ (malheureusement pour les élections en Afrique) ; celui qui saura rassembler humblement, rassurer les autres leaders politiques et d’opinion, celui qui apparaîtra comme un leader qui peut gouverner démocratiquement une fois élu ou réélu, et non comme dictant sa volonté, c’est celui-là qui triomphera grâce à ce nouveau système électoral à un seul tour qui est simplement la copie exacte de "Fist-pass-the-post"[17].
Dans cette expectative, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma considération distinguée.
Me Théodore NGOY, Pasteur
C.I. - Son Excellence Monsieur le Président de la République, Avec l’expression de mes hommages les plus déférents ;
- Monsieur le Président du Sénat;
- Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale ;
TOUS à Kinshasa.
[2] Voir Loi n°11/003 du 25 juin 2011 modifiant la loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant Organisation des Élections Présidentielle, Législatives, Provinciales, Urbaines, Municipales et Locales.
[3]Il s’agit de la Loi portant Organisation et Fonctionnement de la Commission Électorale Nationale Indépendante de Juillet 2010.
[4] Au terme du quel "Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables:
a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis;
b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs;
c) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays". Voir Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966), entré en vigueur le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49.
[5] Cette accusation a été prononcée par John Numbi qui me parlait au téléphone. Elle a été ensuite reprise le 12 Novembre 2006 par trois de ses gardes alors que l’un deux pointaient son arme sur moi en présence de plusieurs témoins.
[6]Voir Situation en république centrafricaine Affaire Le Procureur c. Jean‐Pierre Bemba Gombo (Version publique expurgée de la « Décision relative aux requêtes aux fins de mise en liberté provisoire » du 27 juin 2011) La Chambre de Première Instance III ICC‐01/05‐01/08 (16 août 2011) [61]-[62].
[7] "To the extent that this decision results in the accused being unable to register for the upcoming elections, the Chamber considers that to be an unavoidable consequence of his status as an individual against whom serious charges have been confirmed". See Situation in the Central African Republic in the Case of the Prosecutor v Jean-Pierre Bemba Gombo (Public Redacted Version of the "Decision on Applications for Provisional Release" of 27 June 2011) PTCIII ICC-01/05-01/08 (16 August 2011) [72].
[8] 1. Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie devant la Cour conformément au droit applicable. 2. Il incombe au Procureur de prouver la culpabilité de l'accusé. 3. Pour condamner l'accusé, la Cour doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Voir Statut de Rome de la Cour pénale internationale, (Le texte du Statut de Rome est celui du document distribué sous la cote A/CONF.183/9, en date du 17 juillet 1998, et amendé par les procès verbaux en date des 10 novembre 1998, 12 juillet 1999, 30 novembre 1999, 8 mai 2000, 17 janvier 2001 et 16 janvier 2002.
Les amendements à l’article 8 reproduisent le texte contenu dans la notification dépositaire C.N.651.2010 Traités-6, et les amendements concernant les articles 8 bis, 15 bis et 15 ter reprennent le texte contenu dans la notification dépositaire C.N.651.2010 Traités-8; toutes deux notifications sont datées du 29 novembre 2010. Cette table des matières ne fait pas partie du texte du Statut de la Cour pénale internationale adopté par la Conférence des plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une cour criminelle internationale. Elle a été ajoutée à la présente publication pour en faciliter la consultation. Fait à Rome le 17 juillet 1998, en vigueur le 1er juillet 2002, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, No. 38544, Dépositaire : Secrétaire général des Nations Unies,). Art 66.Voir aussi Theodore Ngoy Ilunga Wa Nsenga, "The Presumption of Innocence before the International Criminal Court" (LLM by Research Thesis in submission, Oxford Brookes University, September 2011).
[9] Même s’il peut être observé que malgré les plaintes du Procureur selon lesquelles il y aurait des risques d’inférence avec les témoins de la part des personnes mises en cause dans la situation au Kenya, ces dernières, nonobstant leur position politique respective dans le pays sont toujours en liberté dans leur pays, le Kenya.See \theodore Ngoy Ilunga Wa Nsenga, ibid.
[10] Andrew Ashworth est depuis 1997, le quatorzième ‘Vinerian Professor of English Law’ depuis Sir William Blackstone (1723-1780). Voir http://www.law.ox.ac.uk/profile/ashwortha et http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Vinerian+Professor+of+Common+Law accessed on 5 September 2011.
[11] Andrew Ashworth. See Andrew Ashworth, ‘Four threats to the presumption of innocence’ (2006) E&P 10(4) E&P 241, 279. See also Theodore Ngoy Ilunga Wa Nsenga (n 8) 140. En fait, un tel statut juridique serait en conformité avec la présomption d'innocence prévue à l'article 66 du Statut. En tout cas, la confirmation des charges en dépit de leur gravité n'a pas, par exemple, empêché d’anciens rebelles dans la situation au Soudan, au Darfour, de rester en liberté dans leur pays. En effet, cité à comparaître, M. Banda et M. Jerbo, après avoir comparu volontairement devant la Cour ont par la suite renoncé à leur droit de comparaître à l'audition de confirmation des charges. Finalement, la Cour a confirmé les charges portées contre eux en tant directs co-auteurs des crimes portés alors que JP Bemba est accusé des crimes que ses troupes auraient commis dans un autre . Les crimes que Band et Jerbo auraient commis dans leur propre pays ne sont pas moins graves : ‘Count 1: Violence to Life and Attempted Violence to Life (article 8(2)(c)(i) and Article 25(3)(a) and Article 25(3)(f) of the Rome Statute’; ‘Count 2: Intentionally directing attacks against personnel, installations, materials, units and vehicles involved in a peacekeeping mission (Articles 8(2)(e)(iii) and 25(3)(a) of the Rome Statute’; ‘Count 3: Pillaging (Article 8(2)(e)(v) and Article 25(3)(a) of the Rome Statute’. See Situation in Darfur, Sudan in the Case of the Prosecutor v Abdallah Banda Abakaer Nourain and Saleh mohammed Jerbo Jamus (Public Redacted Version Corrigendum of the "Decision on the Confirmation of Charges) PTCI ICC-02/05-03/09 (7 March 2011) [II]-[III] and [163]-[164]. See also Theodore Ngoy Ilunga wa Nsenga, Ibid.
[12] Pour une discussion sur ce sujet voir Theodore Ngoy Ilunga Wa Nsenga (n 8) 88.
[13] Lire à ce sujet Theodore Ngoy Ilunga Wa Nsenga,’Le Droit de la Preuve dans l’Avant-Procès en Procédure Pénale Congolaise ( Mémoire de DES, Unikin, 2006).
[14] ‘Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif’. Voir Constitution (n 1) art 17 dernier alinéa.
[15] ‘Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d’y circuler librement, d’y fixer sa résidence, de le quitter et d’y revenir, dans les conditions fixées par la loi. Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l’exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle’. Constitution (n 1) art 30.
[16] La responsabilité administrative peut se définir comme l'obligation pour l'administration de réparer le dommage qu'elle cause à autrui. La responsabilité administrative est donc une responsabilité civile, non pas au sens où elle serait une responsabilité de droit civil applicable à l'administration, mais où elle conduit au versement de dommages et intérêts à la victime (tout comme par conséquent la responsabilité de droit civil applicable aux personnes privées). Voir http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_administrative_(fr) accessed 5 September 2011.
[17] First-past-the-post (abbreviated FPTP or FPP) voting refers to an election won by the candidate(s) with the most votes. The winning candidate does not necessarily receive an absolute majority of all votes cast. See http://en.wikipedia.org/wiki/First-past-the-post_voting. Accessed 5 September 2011.


Commentaires
1. Le jeudi 22 septembre 2011 à 12:06, par pasteur Jean Paul BWANA
2. Le jeudi 22 septembre 2011 à 14:45, par ruphin h
3. Le jeudi 22 septembre 2011 à 17:49, par Augustin Bitangilayi Bantu
4. Le jeudi 22 septembre 2011 à 18:42, par entoyo ntoyo
5. Le vendredi 23 septembre 2011 à 03:34, par ALAIN NDONGISILA
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