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RDC: Abolir la loi "Momo" Modeste Mutinga qui donne 2 millions/mois à Tshilombo !

RDC: Abolir la loi "Momo" Modeste Mutinga qui donne 2 millions/mois à Tshilombo !

Freddy Mulongo Mukena, Réveil FM International

Freddy Mulongo-Momo Modeste Mutinga 1.jpg, mar. 2021

Il ne suffit pas d'avoir les manettes du pouvoir. La question est comment exerce-t-on le pouvoir ? Dans ses fourberies et roublardises, "Momo" Modeste Mutinga a conctocté une loi d'enrichissement et d'impunité à Alias Kabila. Le combe est que Tshilombo, le salopiaud du "Peuple d'Abord" n'a jamais remis en cause la fameuse loi des anciens chefs d'Etat. Il gagne 2 millions par mois.

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Primacuria-Néo-esclavagiste, corrompu jusqu'à la moelle épinière, occultiste patenté, mafieux et mangeur à tous les râteliers "Momo" Modeste Mutinga Mutuishayi est requin, fourbe et roublard. Après avoir travaillé pour Alias Kabila, voilà "Momo" Modeste Mutinga aux cotés de Tshilombo , comme conseiller occulte. Son torchon de loi pour les anciens chefs d'Etat est un prime à la mafia. Un ancien chef d'Etat à tout pour lui et rien pour le peuple. Un ancien chef d'Etat n'a même pas droit de répondre de ses crimes. Avec son esprit corrompu, tordu, "Momo" Modeste Mutinga préconise même une impunité hors norme, car la justice nationale est au dessus de celle internationale.  "Momo" Modeste Mutinga, le sataniste de la primacuria est un ennemi du Congo. Il a volé pour son ventre. Nous osons croire qu'il gardera toute la fortune amassée avec Alias Kabila. Ce Libumucrate girouette oeuvre maintenant aux côtés de Tshilombo, son frère de tribu.

Votée 6 mois avant les élections de 2018, la  loi  "Momo" Modeste Mutinga est une blanchisserie et prime contre l'impunité pour Alias Kabila. Le barbu de Kingakati bénéficie des émoluments de 680 000 dollars par moi à vie ! Alias Kabila  bénéficie des plusieurs sécurités - pénale - physique et financière qu'aucun autre Congolais n'a bénéficié. Combien coûte la retraite du président Français, Américains, Chinois ? Même la Chancelière Allemande n'arrive pas à cette somme. Alias Kabila a 680 mille dollars par mois et à vie, alors que le Congolais vit avec -1 par jour. Et Tshilombo, président nommé, Monsieur 15% reçoit 2 millions d'émoluments par mois, puis qu'Alias Kabila  ne perçoit que 1/3 de celui qu'il a catapulté sur le trône du Congo. 

Les Sénateurs godillots et corrompus comme "Momo" Modeste Mutinga Mutuishayi qui ont voté les articles de loi scélérate n'ont que faire des intérêts du peuple congolais. C'est la première loi à abolir à la "Libération". Chaque Président de la République de la RDC devra répondre de ses actes pendant son mandat.

LOI N°18/021 DU 26 JUILLET 2018 PORTANT STATUT DES ANCIENS PRÉSIDENTS DE LA RÉPUBLIQUE ELUS ET FIXANT LES AVANTAGES ACCORDES AUX ANCIENS CHEFS DE CORPS CONSTITUES EXPOSE DES MOTIFS

Depuis son accession à l’indépendance le 30 juin 1960, en dépit de son aspiration démocratique, la République Démocratique du Congo n’a
jamais expérimenté l’alternance démocratique.
Cette aspiration est souvent entravée par des crises politiques et rébellions à répétition. De manière générale, ces crises tirent leur origine dans l’insécurité éprouvée par des anciens animateurs des institutions et de corps constitués de la République.
C’est pourquoi, par la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, le peuple congolais, toujours épris de l’idéal démocratique, s’est engagé dans un projet de société démocratique assis notamment sur les fondements ci-après:
(i) la dévolution du pouvoir par la voie des urnes dans le respect de la Constitution ;
(ii) l’élection du Président de la République au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois;
(iii) la prohibition aussi bien de la conquête et de la conservation du pouvoir par la force que du renversement de tout régime
constitutionnel.


Dans la même perspective, l’article 104 alinéa 7 de la Constitution fixe le sort des anciens Présidents de la République élus.
Cependant, force est de constater à ce jour que ces mécanismes s’avèrent insuffisants pour garantir l’alternance démocratique, ainsi que la stabilité et la pérennité des institutions de la République pour la consolidation de la démocratie.
À cet égard, outre le fait que, sur pied des articles 70, 104 alinéa 7et 122 points 6 et 14 de la Constitution, la présente loi fixe le statut des anciens Présidents de la République élus, elle entend consolider la démocratie, en l’occurrence par le mécanisme de l’alternance démocratique. Elle détermine également les droits et devoirs reconnus aux anciens chefs de Corps constitués, compte tenu de l’importance du rôle qu’ils jouent au sein de l’appareil de l’Etat et de leur grande influence sur la vie politique nationale.


En effet, la République est un tout composé de plusieurs institutions fonctionnant en synergie. Par conséquent, toute démarche tendant à
marginaliser certaines institutions ne saurait contribuer à atteindre l’idéal démocratique auquel le peuple congolais aspire tant depuis l’accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté internationale.Contenant vingt-quatre articles, la présente loi est subdivisée en cinq chapitres ainsi intitulés :

Chapitre 1er: Des dispositions générales;
Chapitre II :: Des droits et des devoirs des anciens Présidents de la République élus;
Chapitre III : Des avantages et devoirs reconnus aux anciens Présidents des deux Chambres du Parlement;
Chapitre IV: Des avantages et devoirs reconnus aux anciens Premiers Ministres, anciens Présidents du Conseil Supérieur de la Magistrature, anciens Procureurs généraux près la Cour constitutionnelle, anciens Premiers Présidents de la Cour suprême de justice, de la Cour de
cassation, du Conseil d’Etat, de la Haute Cour militaire, anciens Procureurs généraux de la République, Procureurs généraux et Auditeurs
généraux près ces juridictions, anciens Présidents du Conseil Economique et Social, de la Commission Électorale Nationale Indépendante, du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication, de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, anciens Chefs d’Etat-major général des Forces Armées et des anciens Commissaires généraux de la Police Nationale Congolaise, anciens Administrateurs généraux de l’Agence Nationale de Renseignements et Anciens Directeurs généraux de  Migration et aux anciens Chefs d’Etat-major des Forces terrestre, aérienne et navale ;

Chapitre V: Des dispositions finales.
,
Telle est l’économie de la présente loi,

LOI

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré;
L’Assemblée nationale a statué définitivement;
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit:

CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
La présente loi fixe le statut des anciens Présidents de la République élus. Elle détermine les règles spécifiques concernant leurs droits et devoirs, le régime de leurs incompatibilités, leur statut pénal ainsi que les avantages leur reconnus.
Elle détermine également les avantages et devoirs accordés aux anciens Chefs de Corps constitués.

Article 2
Au sens de la présente loi, on entend par :
1. ancien Président de la République élu: tout citoyen congolais qui a accédé par élection aux fonctions de Président de la République, les a
exercées et les a aquittées conformément à la Constitution;
2. anciens Chefs de Corps constitués: anciens Présidents de l’Assemblée nationale, anciens Présidents du Sénat, anciens Premiers
Ministres, anciens Présidents du Conseil Supérieur de la Magistrature, anciens Procureurs  généraux près la Cour constitutionnelle, anciens
Premiers Présidents de la Cour suprême de justice, de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat, de la Haute Cour militaire, anciens Procureurs généraux de la République, Procureurs généraux et Auditeurs généraux prés ces juridictions, anciens Présidents du Conseil Economique et Social, de la Commission Électorale Nationale Indépendante, du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication, de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, anciens Chefs d’Etat-major général des Forces Armées et des anciens Commissaires généraux de la Police Nationale Congolaise, anciens Administrateurs généraux de l’Agence Nationale de Renseignements et Anciens Directeurs généraux de Migration et aux anciens Chefs d’Etat-major des Forces terrestre, aérienne et navale ;
3. sécurité: ensemble de mesures et de dispositions spécifiques assurant la protection de la personne des anciens Présidents de la
République élus, de leurs familles et de leurs patrimoines et des anciens Chefs de Corps constitués;
4. secret d’Etat: toute information portant sur des affaires, des dossiers ou des documents de l’Etat, réputée confidentielle dont la
divulgation porterait préjudice à la sécurité de l’Etat.

CHAPITRE Il : DES DROITS ET DEVOIRS DES ANCIENS PRÉSIDENTS DE LA RÉPUBLIQUE ÉLUS

Section 1ère : Des droits

Article 3
Tout ancien Président de la République élu jouit des droits spécifiques ci-après:
1. droit à des mesures et à des dispositions particulières en matière de sécurité pour la protection de sa personne, de sa famille et de ses biens;
2. droit à l’honneur, à la dignité et à la considération dus à tout ancien Président de la République élu;
3. droit à la protection sociale de l’Etat dans les cas et les conditions définis par la présente loi ;
4. droit de porter le titre de « Président de la République honoraire» ;
5. droit aux avantages spécifiques tels que définis par la présente loi.
Un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres détermine les conditions dans lesquelles des honneurs officiels peuvent être rendus à un ancien Président de la République élu.

Section 2 : Des devoirs

Article 4
Tout ancien Président de la République élu est soumis aux devoirs incombant à tout citoyen en vertu de la Constitution, en particulier
les articles 62 à 67, sauf ceux auxquels il est expressément astreint ou soustrait par la loi.
Aucune soustraction. ni exonération aux devoirs prévus par la Constitution et par la loi ne peut être accordée au préjudice des intérêts de l’Etat congolais, de ses institutions ou de son peuple.
..
Article 5

Tout ancien Président de la République élu est soumis à une obligation générale de réserve, de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l’Etat.
L’obligation de réserve implique notamment l’interdiction formelle de divulguer ou de révéler des secrets d’Etat ou des informations qui, en
raison de leur nature et/ou de leurs conséquences, ne peuvent être connues que des seules autorités nationales.
L’obligation de dignité consiste à adopter un comportement ou des attitudes qui ne violent pas la loi, ni ne portent atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
L’obligation de patriotisme et de loyauté envers l’Etat implique une disponibilité permanente à faire montre d’une fidélité sans faille envers la Nation, le peuple congolais et les Institutions de l’Etat.

Section 3 : Des incompatibilités et du statut pénal
Paragraphe 1er : Des incompatibilités

Article 6
En sa qualité de sénateur à vie, tout ancien Président de la République élu est soumis à toutes les incompatibilités prévues par l’article 108 de la Constitution.
Toutefois, il peut exercer des fonctions rémunérées conférées par un organisme international dont la République Démocratique du Congo est
membre.

Paragraphe 2 : Du statut pénal

Article 7

Tout ancien Président de la République élu jouit de l’immunité des poursuites pénales pour les actes posés dans l’exercice de ses
fonctions.

Article 8

Pour les actes posés en dehors de l’exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien Président de la République élu sont
soumises au vote à la majorité des deux tiers des membres des deux Chambres du Parlement réunies en Congrès suivant la procédure prévue
par son Règlement intérieur.
Aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l’ancien Président de la République élu.

Article 9

En matière de crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité commis par tout ancien Président de la République élu, les juridictions nationales ont priorité sur toute juridiction internationale ou étrangère.

Section 4 : Des avantages

Article 10
Les avantages accordés à tout ancien Président de la République élu comprennent :
1. la pension spéciale ;
2. l’allocation annuelle pour services rendus ;
3. les soins de santé, la rente de survie et la rente d’orphelin;
4. les avantages complémentaires.

Paragraphe 1er : De la pension spéciale

Article 11

Tout ancien Président de la République élu bénéficie mensuellementd’une pension Spéciale.
Le montant de la pension spéciale est déterminé annuellement par le Parlement lors du vote de la loi de finances, sur proposition du
Gouvernement. Elle ne se cumule avec aucune autre pension à charge du Trésor public.

Article 12

Le droit à la pension spéciale prend effet à l’installation effective du ‘ nouveau Président de la République élu.

Paragraphe 2 : De l’allocation annuelle pour services rendus.


Article 13

Tout ancien Président de la République élu bénéficie d’une allocation annuelle pour services rendus.
Le montant de l’allocation annuelle pour services rendus est déterminé par le Parlement lors du vote de la loi de finances sur proposition du Gouvernement.

Article 14

Le droit à l’allocation annuelle pour services rendus prend effet à l’installation effective du nouveau Président de la République élu.

Paragraphe 3: Des soins de santé, de la rente de survie et de la rente d’orphelin

Article 15

Tout ancien Président de la République élu bénéficie, pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs, des soins de santé à charge du
Trésor public, au pays ou éventuellement à l’étranger.
En cas de décès d’un ancien Président de la République élu, les soins de santé sont acquis au conjoint survivant non remarié et à ses orphelins mineurs.
Cette obligation peut être acquittée au moyen d’une assurance-maladie souscrite au profit des intéressés.

Article 16

En cas de décès d’un ancien Président de la République élu, son conjoint survivant non remarié et ses enfants mineurs bénéficient
respectivement d’une rente de survie et d’une rente d’orphelin.
Le montant de la rente de survie et celui de la rente d’orphelin sont déterminés annuellement par le Parlement lors du vote de la loi de
finances, sur proposition du Gouvernement. La rente de survie et la rente d’orphelin sont dues mensuellement.

Article 17

Le conjoint survivant non remarié et les orphelins de moins de vingt-cinq ans encore aux études bénéficient, au décès d’un ancien Président de la République élu, d’une allocation forfaitaire dont le montant et les modalités de payement sont fixés par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres.

Paragraphe 4 : Des avantages complémentaires

Article 18

Tout ancien Président de la République élu bénéficie des avantages complémentaires ci-après :
1. une habitation décente fournie par l’Etat ou une indemnité de logement ;
2. un passeport diplomatique pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs;
3. un titre de voyage en business class pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs ;
4. cinq Véhicules pour la fonction et pour usage domestique, après cinq ans deux fois renouvelables;
5. un service de sécurité doté de moyens logistiques conséquents comprenant au moins deux gardes du corps, trois éléments de sa suite
et une section chargée de la garde de sa résidence;
6.      un personnel domestique dont le nombre ne peut dépasser dix personnes ;
7. des locaux faisant office de bureaux pour lui-même et pour son secrétariat dont le nombre ne peut dépasser six personnes ;
8. une dotation mensuelle en carburant;
9. une indemnité mensuelle pour les frais de consommation d’eau, d’électricité et de téléphone.
Les modalités .d’exécution des dispositions de l’alinéa précédent sont fixées par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des
ministres.

CHAPITRE III : DES AVANTAGES ET DEVOIRS RECONNUS AUX ANCIENS
PRÉSIDENTS DES DEUX CHAMBRES DU PARLEMENT

Article 19
Sans préjudice des dispositions des Règlements intérieurs des deux Chambres du Parlement, il est reconnu à tout ancien Président de
l’Assemblée nationale ou du Sénat, les avantages ci-après:
1. une indemnité mensuelle;
2. une indemnité de logement ;
3. une garde sécuritaire de six policiers;
4. un passeport diplomatique pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs;
5. un titre de voyage par an, en business class, sur le réseau international, pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs ;
6. des soins de santé à charge du Trésor public pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs, au pays ou éventuellement à l’étranger;
7. deux véhicules après cinq ans, une fois renouvelable.
« Le montant des avantages indiqués à l’alinéa précédent est déterminé annuellement par le Parlement lors du vote de la loi de
finances, sur proposition du Gouvernement.

Article 20
Les avantages énumérés à l’article 19 sont dus à la cessation effective des fonctions. Ils ne sont pas dus en cas de décès ou de condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle.

CHAPITRE IV : DES AVANTAGES ET DEVOIRS RECONNUS AUX ANCIENS PREMIERS MINISTRES, ANCIENS PRÉSIDENTS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE, ANCIENS PROCUREURS -GÉNÉRAUX PRÈS LA COUR CONSTITUTIONNELLE, ANCIENS PREMIERS PRÉSIDENTS DE LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE, DE LA COUR DE CASSATION, DU CONSEIL D’ETAT, DE LA HAUTE COUR MILITAIRE, ANCIENS PROCUREURS GÉNÉRAUX DE LA RÉPUBLIQUE, PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUDITEURS GÉNÉRAUX PRES CES JURIDICTIONS, ANCIENS PRÉSIDENTS DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, DE LA COMMISSION ÉLECTORALE NATIONALE INDÉPENDANTE, .DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL ET DE LA
COMMUNICATION ET DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME, ANCIENS CHEFS D’ETAT•MAJOR GÉNÉRAL DES FORCES ARMÉES ET ANCIENS COMMISSAIRES GÉNÉRAUX DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE, ANCIENS
ADMINISTRATEURS GENERAUX DE L’AGENCE NATIONALE DE RENSEIGNEMENTS ET ANCIENS DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE MIGRATION ET AUX ANCIENS CHEFS D’ETAT MAJOR DES FORCES TERRESTRE, AÉRIENNE ET NAVALE.

Article 21
Sans préjudice des textes particuliers qui régissent les Corps constitués autres que les anciens Présidents des deux Chambres du Parlement, il est reconnu des avantages et devoirs aux anciens Chefs de Corps constitués.
Les avantages leur accordés ne sont pas dus sur toute période pendant laquelle Ils exercent une quelconque fonction publique, sauf la
fonction d’enseignant.
Ils ne font pas non plus l’objet de cumul lorsque ces anciens Chefs
de Corps constitués ont exercé plusieurs fonctions qui y donnent
droit, la fonction dont les droits et avantages sont les plus élevés
devant être préférée.

Article 22
Les dispositions des articles 4 et 5 du Chapitre Il de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis aux anciens Chefs de Corps
constitués visés par les chapitre; III et IV ci-dessus. ‘
Dans un délai de trois mois à dater de la publication de la présente loi au Journal officiel, un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres détermine les avantages et devoirs visés à l’article 21 de la présente loi, précise les conditions de jouissance et les causes d’exclusion, et en fixe les modalités d’application.

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 23
Les droits et avantages mentionnés dans la présente loi n’ont pas d’effet rétroactif.

Article 24
La présente loi entre en vigueur trente jours après sa publication au Journal officiel.


Fait à Kinshasa, le 26 Juillet:2018
Joseph KABILA KABANGE

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