
Le 22 octobre dernier, des experts, victimes et témoins s'étaient réunis à Kinshasa pour débattre sur les solutions durables aux situations de déplacement, qui affecte à la fois les personnes déplacées, les réfugiés et les personnes à risque d`apatridie.

Au 31 décembre 2017, 4.5 millions de citoyens congolais avaient fui leurs maisons et villages, et vivaient dans des conditions précaires dans le reste de la RDC, d`après les Nations Unies. Il y a aussi plus d`un demi-million de réfugiés, en provenance de pays voisins, qui ont trouvé refuge en RDC - 540,000 pour être exact. Enfin, près de 860,000 réfugiés congolais ont eux-mêmes trouvé l`asile dans des pays voisins, et beaucoup attendent de pouvoir rentrer chez eux en République démocratique du Congo.

Le déplacement est donc un sujet central de la société congolaise. Les déplacés internes n`ont traversé aucune frontière internationale en quête de sécurité. Contrairement aux réfugiés, ils ont fui au sein de leur propre pays.
Les déplacés internes demeurent dans leur propre pays et sous la protection de leur gouvernement, quand bien même celui-ci serait la cause de leur déplacement. Ils trouvent refuge souvent dans des zones où il nous est difficile d`acheminer l`aide humanitaire et ces personnes comptent donc parmi les plus vulnérables au monde.

Un réfugié est une personne qui, en cas de retour dans son pays, craint `` avec raison d`être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe ou de ses opinions politiques ».
En droit international, le terme de `` réfugié » est utilisé pour désigner une personne qui, en cas de retour dans son pays, craint `` avec raison d`être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe ou de ses opinions politiques ». àŠtre reconnnu comme réfugié passe souvent par le dépà´t d`une demande d`asile individuelle auprès d`un État.
Cependant, lorsque le nombre de personnes qui demandent une protection internationale est important et durable, les procédures individuelles de détermination du statut de réfugié peuvent devenir difficiles à mettre en œ“uvre ou inefficaces. Si la plupart des membres d`un groupe peuvent être considérés comme des réfugiés sur la base d`informations objectives concernant la situation dans leur pays d`origine, les États doivent accorder prima facie (à première vue, c`est-à -dire sur la base du principe de présomption) le statut de réfugié aux membres du groupe en question.
Quelle est la différence entre un réfugié et un migrant?
Un réfugié est une personne qui répond à certains critères établis par le droit international. à€ l`échelle mondiale, la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés définit un réfugié comme une personne qui, craignant avec raison d`être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays.
En revanche, il n`existe pas de définition universelle du terme `` migrant ». La politique relative à la migration de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (la Fédération internationale) définit un migrant comme une personne qui quitte ou fuit son lieu de résidence habituel pour une nouvelle destination, à l`étranger ou à l`intérieur de son propre pays, dans l`espoir d`y trouver la sécurité ou des conditions d`existence plus favorables. La migration peut être forcée ou volontaire, mais, dans la plupart des cas, elle résulte d`une combinaison de choix et de contraintes, ainsi que de la décision de s`établir ailleurs pour une période durable. Ainsi, conformément à la politique de la Fédération internationale, le terme `` migrant » regroupe entre autres les travailleurs migrants, les apatrides et les migrants considérés en situation irrégulière par les autorités publiques.
Un demandeur d`asile est une personne qui sollicite la protection d`un pays autre que le sien à titre de réfugié, mais dont la demande n`a pas encore fait l`objet d`une décision. Il importe de préciser que les demandeurs d`asile ne sont pas tous reconnus comme réfugiés, mais que tous les réfugiés sont des demandeurs d`asile au départ.
Convention relative au statut des réfugiés
Entrée en vigueur : le 22 avril 1954, conformément aux
dispositions de l'article 43
Adoptée le 28 juillet 1951 par une conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et
des apatrides convoquée par l'Organisation des Nations Unies en application de la résolution
429 (V) de l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1950
Préambule
Les Hautes Parties contractantes,
Considérant que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de
l'homme approuvée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale ont affirmé le principe que
les êtres humains, sans discrimination, doivent jouir des droits de l'homme et des libertés
fondamentales,
Considérant que l'Organisation des Nations Unies a, à plusieurs reprises, manifesté la
profonde sollicitude qu'elle éprouve pour les réfugiés et qu'elle s'est préoccupée d'assurer à
ceux-ci l'exercice le plus large possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu'il est désirable de réviser et de codifier les accords internationaux antérieurs
relatifs au statut des réfugiés et d'étendre l'application de ces instruments et la protection
qu'ils constituent pour les réfugiés au moyen d'un nouvel accord,
Considérant qu'il peut résulter de l'octroi du droit d'asile des charges exceptionnellement
lourdes pour certains pays et que la solution satisfaisante des problèmes dont l'Organisation
des Nations Unies a reconnu la portée et le caractère internationaux, ne saurait, dans cette
hypothèse, être obtenue sans une solidarité internationale,
Exprimant le voeu que tous les Etats, reconnaissant le caractère social et humanitaire du
problème des réfugiés, fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que ce problème ne
devienne une cause de tension entre Etats,
Prenant acte de ce que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a pour tà¢che
de veiller à l'application des conventions internationales qui assurent la protection des
réfugiés, et reconnaissant que la coordination effective des mesures prises pour résoudre ce
problème dépendra de la coopération des Etats avec le Haut Commissaire,
Sont convenues des dispositions ci-après :
Chapitre premier -Dispositions générales
Article premier. -Définition du terme "réfugié"
A. Aux fins de la présente Convention, le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne :
1 ) Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et
du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938
et du Protocole du 14 septembre 1939 ou encore en application de la Constitution de
l'Organisation internationale pour les réfugiés.
Les décisions de non-éligibilité prise par l'Organisation internationale pour les réfugiés
pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit
accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la
présente section.
2 ) Qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec
raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays
dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la
protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans
lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison
de ladite crainte, ne veut y retourner.
Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression "du pays dont elle a la
nationalité" vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée
comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité toute personne qui, sans
raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un
des pays dont elle a la nationalité.
B. 1 ) Aux fins de la présente Convention, les mots "événements survenus avant le premier
janvier 1951" figurant à l'article 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit a )
"événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe", soit b ) "événements
survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs"; et chaque Etat contractant
fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant
la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par
lui en vertu de la présente Convention.
2 ) Tout Etat contractant qui a adopté la formule a pourra à tout moment étendre ses
obligations en adoptant la formule b par notification adressée au Secrétaire général des
Nations Unies.
C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée
par les dispositions de la section A ci-dessus :
1 ) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la
nationalité; ou
2 ) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée; ou
3 ) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis
la nationalité; ou
4 ) Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel
elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou
5 ) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé
d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont
elle a la nationalité;
Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à
tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour
refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons
impérieuses tenant à des persécutions antérieures;
6 ) S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite
desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de
retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle;
Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à
tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour
refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons
impérieuses tenant à des persécutions antérieures.
D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une
protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations
Unies autre que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que
le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y
relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront
de plein droit du régime de cette Convention.
E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités
compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits
et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.
F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura
des raisons sérieuses de penser :
a ) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un rime contre
l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions
relatives à ces crimes;
b ) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant
d'y être admises comme réfugiés;
c ) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des
Nations Unies.
Article 2. -Obligations générales
Tout réfugié a, à l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment
l'obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures prises pour le
maintien de l'ordre public.
Article 3. -Non-discrimination
Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux réfugiés sans
discrimination quant à la race, la religion ou le pays d'origine.
Article 4. -Religion
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés sur leur territoire un traitement au moins
aussi favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur
religion et en ce qui concerne la liberté d'instruction religieuse de leurs enfants.
Article 5. -Droits accordés indépendamment de cette Convention
Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages
accordés, indépendamment de cette Convention, aux réfugiés.
Article 6. -L'expression "dans les mêmes circonstances"
Aux fins de cette Convention, les termes "dans les mêmes circonstances" impliquent que
toutes les conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour
ou de résidence) que l'intéressé devrait remplir, pour pouvoir exercer le droit en question, s'il
n'était pas un réfugié, doivent être remplies par lui à l'exception des conditions qui, en raison
de leur nature, ne peuvent être remplies par un réfugié.
Article 7. -Dispense de réciprocité
1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout Etat
contractant accordera aux réfugiés le régime qu'il accorde aux étrangers en général.
2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des
Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative.
3. Tout Etat contractant continuera à accorder aux réfugiés les droits et avantages auxquels
ils pouvaient déjà prétendre, en l'absence de réciprocité, à la date d'entrée en vigueur de
cette Convention pour ledit Etat.
4. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d'accorder aux
réfugiés, en l'absence de réciprocité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils
peuvent prétendre en vertu des paragraphes 2 et 3 ainsi que la possibilité de faire bénéficier
de la dispense de réciprocité des réfugiés qui ne remplissent pas les conditions visées aux
paragraphes 2 et 3.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s'appliquent aussi bien aux droits et
avantages visés aux articles 13, 18, 19, 21 et 22 de cette Convention qu'aux droits et
avantages qui ne sont pas prévus par elle.
Article 8. -Dispense de mesures exceptionnelles
En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne,
les biens ou les intérêts des ressortissants d'un Etat déterminé, les Etats contractants
n'appliqueront pas ces mesures à un réfugié ressortissant formellement dudit Etat
uniquement en raison de sa nationalité. Les Etats contractants qui, de par leur législation, ne
peuvent appliquer le principe général consacré dans cet article accorderont dans des cas
appropriés des dispenses en faveur de tels réfugiés.
Article 9. -Mesures provisoires
Aucune des dispositions de la présente Convention n'a pour effet d'empêcher un Etat
contractant, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de
prendre provisoirement, à l'égard d'une personne déterminée, les mesures que cet Etat
estime indispensables à la sécurité nationale, en attendant qu'il soit établi par ledit Etat
contractant que cette personne est effectivement un réfugié et que le maintien desdites
mesures est nécessaire à son égard dans l'intérêt de sa sécurité nationale.
Article 10. -Continuité de résidence
1. Lorsqu'un réfugié a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et transporté sur
le territoire de l'un des Etats contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera
comme résidence régulière sur ce territoire.
2. Lorsqu'un réfugié a été déporté du territoire d'un Etat contractant au cours de la deuxième
guerre mondiale et y est retourné avant l'entrée en vigueur de cette Convention pour y établir
sa résidence, la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à
toutes les fins pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne
constituant qu'une seule période ininterrompue.
Article 11. -Gens de mer réfugiés
Dans le cas de réfugiés régulièrement employés comme membres de l'équipage à bord d'un
navire battant pavillon d'un Etat contractant, cet Etat examinera avec bienveillance la
possibilité d'autoriser lesdits réfugiés à s'établir sur son territoire et de leur délivrer des titres
de voyage ou de les admettre à titre temporaire sur son territoire, afin, notamment, de
faciliter leur établissement dans un autre pays.
Chapitre II -Condition juridique
Article 12. -Statut personnel
1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut
de domicile, par la loi du pays de sa résidence.
2. Les droits précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et
notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant, sous
réserve, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prévues par la législation dudit
Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été
reconnus par la législation dudit Etat si l'intéressé n'était devenu un réfugié.
Article 13. -Propriété mobilière et immobilière
Les Etats contractants accorderont à tout réfugié un traitement aussi favorable que possible
et de toute façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé,
dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l'acquisition de la
propriété mobilière et immobilière et autres droits s'y rapportant, le louage et les autres
contrats relatifs à la propriété mobilière et immobilière.
Article 14. -Propriété intellectuelle et industrielle
En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d'inventions, dessins,
modèles, marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété
littéraire, artistique et scientifique, tout réfugié bénéficiera dans le pays où il a sa résidence
habituelle de la protection qui est accordée aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de
l'un quelconque des autres Etats contractants, il bénéficiera de la protection qui est accordée
dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.
Article 15. -Droit d'association
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés qui résident régulièrement sur leur territoire,
en ce qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats
professionnels, le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger
dans les mêmes circonstances.
Article 16. -Droit d'ester en justice
1. Tout réfugié aura, sur le territoire des Etats contractants, libre et facile accès devant les
tribunaux.
2. Dans l'Etat contractant où il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira du même
traitement qu'un ressortissant en ce qui concerne l'accès aux tribunaux, y compris l'assistance
judiciaire et l'exemption de la caution judicatum solvi.
3. Dans les Etats contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle, et en ce qui
concerne les questions visées au paragraphe 2, tout réfugié jouira du même traitement qu'un
national du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.
Chapitre III -Emplois lucratifs
Article 17. -Professions salariées
1. Les Etats contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire
le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d'un
pays étranger en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l'emploi d'étrangers pour
la protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en
étaient déjà dispensés à la date de l'entrée en vigueur de cette Convention par l'Etat
contractant intéressé, ou qui remplissent l'une des conditions suivantes :
a ) Compter trois ans de résidence dans le pays;
b ) Avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence. Un
réfugié ne pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition au cas où il aurait abandonné son
conjoint;
c ) Avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence.
3. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance l'adoption de mesures tendant à
assimiler les droits de tous les réfugiés en ce qui concerne l'exercice des professions salariées
à ceux de leurs nationaux et ce, notamment pour les réfugiés qui sont entrés sur leur
territoire en application d'un programme de recrutement de la main-d'oeuvre ou d'un plan
d'immigration.
Article 18. -Professions non salariées
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés se trouvant régulièrement sur leur territoire
un traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable
que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, en ce qui concerne
l'exercice d'une profession non salariée dans l'agriculture, l'industrie, l'artisanat et le
commerce, ainsi que la création de sociétés commerciales et industrielles.
Article 19. -Professions libérales
1. Tout Etat contractant accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur son territoire, qui
sont titulaires de diplà´mes reconnus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sont
désireux d'exercer une profession libérale, un traitement aussi favorable que possible et en
tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé, dans les mêmes circonstances,
aux étrangers en général.
2. Les Etats contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leurs lois et
constitutions, pour assurer l'installation de tels réfugiés dans les territoires, autres que le
territoire métropolitain, dont ils assument la responsabilité des relations internationales.
Chapitre IV -Bien-être
Article 20. -Rationnement
Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans
son ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les
réfugiés seront traités comme les nationaux.
Article 21. -Logement
En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure où cette
question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrà´le des autorités
publiques, aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable
que possible; ce traitement ne saurait être, en tout cas, moins favorable que celui qui est
accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.
Article 22. -Education publique
1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en
ce qui concerne l'enseignement primaire.
2. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible,
et en tout cas non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général dans
les mêmes circonstances quant aux catégories d'enseignement autre que l'enseignement
primaire et notamment en ce qui concerne l'accès aux études, la reconnaissance de certificats
d'études, de diplà´mes et de titres universitaires délivrés à l'étranger, la remise des droits et
taxes et l'attribution de bourses d'études.
Article 23. -Assistance publique
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le
même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux.
Article 24. -Législation du travail et sécurité sociale
1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le
même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les matières suivantes :
a ) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des
autorités administratives : la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces
allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les
congés payés, les restrictions au travail à domicile, l'à¢ge d'admission à l'emploi,
l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents et la
jouissance des avantages offerts par les conventions collectives;
b ) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies
professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l'invalidité, à la vieillesse et au décès, au
chà´mage, aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la
législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve :
i ) Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours
d'acquisition;
ii ) Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et
visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds
publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions
de cotisation exigées pour l'attribution d'une pension normale.
2. Les droits à prestation ouverts par le décès d'un réfugié survenu du fait d'un accident du
travail ou d'une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que l'ayant droit
réside en dehors du territoire de l'Etat contractant.
3. Les Etats contractants étendront aux réfugiés le bénéfice des accords qu'ils ont conclus ou
viendront à conclure entre eux, concernant le maintien des droits acquis ou en cours
d'acquisition en matière de sécurité sociale, pour autant que les réfugiés réunissent les
conditions prévues pour les nationaux des pays signataires des accords en question.
4. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité d'étendre, dans toute la
mesure du possible, aux réfugiés le bénéfice d'accords similaires qui sont ou seront en
vigueur entre ces Etats contractants et des Etats non contractants.
Chapitre V -Mesures administratives
Article 25. -Aide administrative
1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours
d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire
desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs propres
autorités, soit par une autorité internationale.
2. La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrà´le,
aux réfugiés les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par
ses autorités nationales ou par leur intermédiaire.
3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des
étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve
du contraire.
4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les
services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués; mais ces rétributions
seront modérées et en rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux à l'occasion de
services analogues.
5. Les dispositions de cet article n'affectent en rien les articles 27 et 28.
Article 26. -Liberté de circulation
Tout Etat contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le
droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement sous les réserves instituées par
la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances.
Article 27. -Pièces d'identité
Les Etats contractants délivreront des pièces d'identité à tout réfugié se trouvant sur leur
territoire et qui ne possède pas un titre de voyage valable.
Article 28. -Titres de voyage
1. Les Etats contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire des
titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des
raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent; les dispositions
de l'annexe à cette Convention s'appliqueront à ces documents. Les Etats contractants
pourront délivrer un titre de voyage à tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire; ils
accorderont une attention particulière aux cas de réfugiés se trouvant sur leur territoire et qui
ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.
2. Les documents de voyage délivrés aux termes d'accords internationaux antérieurs par les
parties à ces accords seront reconnus par les Etats contractants et traités comme s'ils avaient
été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article.
Article 29. -Charges fiscales
1. Les Etats contractants n'assujettiront pas les réfugiés à des droits, taxes, impà´ts, sous
quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront
perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues.
2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'opposent pas à l'application aux réfugiés des
dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux
étrangers de documents administratifs, pièces d'identité y comprises.
Article 30. -Transfert des avoirs
1. Tout Etat contractant permettra aux réfugiés, conformément aux lois et règlements de leur
pays, de transférer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur son territoire dans le territoire d'un
autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.
2. Tout Etat contractant accordera sa bienveillante attention aux demandes présentées par
des réfugiés qui désirent obtenir l'autorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires à
leur réinstallation dans un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.
Article 31. -Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d'accueil
1. Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de
leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur
liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur
territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et
leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières.
2. Les Etats contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres
restrictions que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées seulement en
attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient
réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les Etats
contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités
nécessaires.
Article 32. -Expulsion
1. Les Etats contractants n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire
que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.
2. L'expulsion de ce réfugié n'aura lieu qu'en exécution d'une décision rendue conformément à
la procédure par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale
s'y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours
et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou
plusieurs personnes spécialement désignées par l'autorité compétente.
3. Les Etats contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre
de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats contractants
peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre interne qu'ils jugeront opportune.
Article 33. -Défense d'expulsion et de refoulement
1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit,
un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de
sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou
de ses opinions politiques.
2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il
y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se
trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit
particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.
Article 34. -Naturalisation
Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure possible, l'assimilation et la
naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de
naturalisation et de réduire, dans toute la mesure possible, les taxes et les frais de cette
procédure.
Chapitre VI -Dispositions exécutoires et transitoires
Article 35. -Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies
1. Les Etats contractants s'engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans
l'exercice de ses fonctions et en particulier à faciliter sa tà¢che de surveillance de l'application
des dispositions de cette Convention.
2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui
lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etat
contractants s'engagent à leur fournir dans la forme appropriée les informations et les
données statistiques demandées relatives :
a ) Au statut des réfugiés,
b ) A la mise en oeuvre de cette Convention, et
c ) Aux lois, règlements et décrets, qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les
réfugiés.
Article 36. -Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux
Les Etats contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies le texte des
lois et des règlements qu'ils pourront promulguer pour assurer l'application de cette
Convention.
Article 37. -Relations avec les conventions antérieures
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 28, cette Convention remplace,
entre les parties à la Convention, les accords des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926,
30 juin 1928 et 30 juillet 1935, ainsi que les Conventions des 28 octobre 1933, 10 février
1938, le Protocole du 14 septembre 1939 et l'Accord du 15 octobre 1946.
Chapitre VII -Clauses finales
Article 38. -Règlement des différends
Tout différend entre les parties à cette Convention relatif à son interprétation ou à son
application qui n'aura pu être réglé par d'autres moyens sera soumis à la Cour internationale
de Justice à la demande de l'une des parties au différend.
Article 39. -Signature, ratification et adhésion
1. Cette Convention sera ouverte à la signature à Genève le 28 juillet 1951 et, après cette
date, déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Elle sera ouverte à la
signature à l'Office européen des Nations Unies du 28 juillet au 31 aoà»t 1951, puis ouverte à
nouveau à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies du 17 septembre 1951
au 31 décembre 1952.
2. Cette Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation
des Nations Unies ainsi que de tout autre Etat non membre invité à la Conférence de
plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides ou de tout Etat auquel l'Assemblée
générale aura adressé une invitation à signer. Elle devra être ratifiée et les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
3. Les Etats visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à cette Convention à
dater du 28 juillet 1951. L'adhésion se fera par le dépà´t d'un instrument d'adhésion auprès du
Secrétaire général des Nations Unies.
Article 40. -Clause d'application territoriale
1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, déclarer que cette
Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou
à l'un ou plusieurs d'entre eux. Une telle déclaration produira ses effets au moment de
l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.
2. A tout moment ultérieur cette extension se fera par notification adressée au Secrétaire
général des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui
suivra la date à laquelle le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu la notification ou à
la date d'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat si cette dernière date est
postérieure.
3. En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ne s'appliquerait pas à la date
de la signature, ratification ou adhésion, chaque Etat intéressé examinera la possibilité de
prendre aussità´t que possible toutes mesures nécessaires afin d'aboutir à l'application de
cette Convention auxdits territoires sous réserve, le cas échéant, de l'assentiment des
gouvernements de ces territoires qui serait requis pour des raisons constitutionnelles.
Article 41. -Clause fédérale
Dans le cas d'un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s'appliqueront :
a ) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont la mise en oeuvre relève de
l'action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du gouvernement fédéral
seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des parties qui ne sont pas des Etats
fédératifs;
b ) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont l'application relève de l'action
législative de chacun des Etats, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu
du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le
gouvernement fédéral portera le plus tà´t possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à
la connaissance des autorités compétentes des Etats, provinces ou cantons;
c ) Un Etat fédératif partie à cette Convention communiquera, à la demande de tout autre
Etat contractant qui lui aura été transmise par le Secrétaire général des Nations Unies, un
exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités
constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la
mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite
disposition.
Article 42. - Réserves
1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, tout Etat pourra formuler
des réserves aux articles de la Convention autres que les articles 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36 à 46
inclus.
2. Tout Etat contractant ayant formulé une réserve conformément au paragraphe 1 de cet
article pourra à tout moment la retirer par une communication à cet effet adressée au
Secrétaire général des Nations Unies.
Article 43. - Entrée en vigueur
1. Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du
dépà´t du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépà´t du
sixième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt dixième jour qui suivra la date du dépà´t par cet Etat de son instrument de ratification ou
d'adhésion.
Article 44. - Dénonciation
1. Tout Etat contractant pourra dénoncer la Convention à tout moment par notification
adressée au Secrétaire général des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet pour l'Etat intéressé un an après la date à laquelle elle aura
été reçue par le Secrétaire général des Nations Unies.
3. Tout Etat qui a fait une déclaration ou une notification conformément à l'article 40 pourra
notifier ultérieurement au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention cessera de
s'appliquer à tout territoire désigné dans la notification. La Convention cessera alors de
s'appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura
reçu cette notification.
Article 45. -Révision
1. Tout Etat contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressée au Secrétaire
général des Nations Unies, demander la révision de cette Convention.
2. L'Assemblée générale des Nations Unies recommandera les mesures à prendre, le cas
échéant, au sujet de cette demande.
Article 46. - Notification par le Secrétaire général des Nations Unies
Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies
et aux Etats non membres visés à l'article 39 :
a ) Les déclarations et les notifications visées à la section B de l'article premier;
b ) Les signatures, ratifications et adhésions visées à l'article 39;
c ) Les déclarations et les notifications visées à l'article 40;
d ) Les réserves formulées ou retirées visées à l'article 42;
e ) La date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, en application de l'article 43;
f ) Les dénonciations et les notifications visées à l'article 44;
g ) Les demandes de révision visées à l'article 45.
En foi de quoi les soussignés, à ce dà»ment autorisés, ont signé la présente Convention au
nom de leurs gouvernements respectifs.